PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025 — 24/02565

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Laurence JEGOUZO

Copie exécutoire délivrée le : à :S.A.S. VERSAILLES VOYAGES

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

DÉFENDERESSE S.A.S. VERSAILLES VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [A] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers

Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHF

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juillet 2023, M. [O] [P] a réservé, pour lui-même, son épouse Mme [N] [P], ainsi que M. [H] [T] et Mme [V] [J] épouse [T], un séjour au Maroc du 20 au 27 septembre 2023 auprès de la société VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l'enseigne PROMOSÉJOURS, via son site internet, moyennant le prix de 2912,20 euros.

Ce séjour pour 4 personnes comprenait notamment les vols entre les aéroports de [Localité 4] et de [Localité 3], l'hébergement à l'hôtel en pension complète, et un circuit collectif intitulé « [Localité 6] impériales ».

A la suite du séisme survenu au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, M. [O] [P] a souhaité annuler ce séjour en obtenant le remboursement intégral du prix versé.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mars 2024, M. [O] [P] et Mme [N] [P] ont fait assigner la S.A.S. VERSAILLES VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment le remboursement de la somme de 2912,20 euros au titre de leur réservation annulée.

À l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, M. [O] [P] et Mme [N] [P], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal : - qu'il condamne la société VERSAILLES VOYAGES à leur rembourser la somme de 2912,20 euros au titre de leur réservation annulée ; - qu'il condamne la société VERSAILLES VOYAGES à leur payer la somme de 2200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; - qu'il condamne la société VERSAILLES VOYAGES à leur payer la somme de 2200 euros au titre de sa résistance abusive ; - qu'il condamne la société VERSAILLES VOYAGES à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

De son côté, la société VERSAILLES VOYAGES, représentée par Mme [A] [Z] épouse [X], responsable du service juridique munie d'un pouvoir spécial, demande au tribunal de : - débouter M. [O] [P] et Mme [N] [P] de leurs demandes de remboursement et de dommages et intérêts ; - dire et juger l'offre de remboursement de 1000 euros comme totalement satisfaisante ; - condamner M. [O] [P] et Mme [N] [P] au versement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale en remboursement

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L.211-14 II du code du tourisme, applicable aux forfaits touristiques, dispose que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

En l'espèce, M. [O] [P] justifie avoir adressé le 15 septembre 2023, soit 5 jours avant le début du séjour qu'il avait réservé, un courriel à l