PCP JCP fond, 10 mars 2025 — 24/09547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Monsieur [X] [D] Madame [M] [F] [S] [N] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHG

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 10 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [M] [F] [S] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHG

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 février 2021, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [X] [D] et Madame [M] [N] épouse [D] un crédit renouvelable n°60060071168193 d'un montant maximal en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal et aux mensualités variables en fonction du montant utilisé.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD a fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [M] [N] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 10 octobre 2024, afin de : – dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 24 novembre 2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; – les condamner au paiement de la somme de 12 130,02 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6% à compter du 24 novembre 2023 ; – 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; – Ordonner la capitalisation des intérêts ; – Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d'office pour être finalement retenue à l'audience du 10 janvier 2025.

A l'audience du 10 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle a précisé la date du premier incident de paiement non régularisé, à savoir le 1er avril 2023. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [X] [D] comparait en personne et reconnait le principe et le montant de la dette. Il expose avoir contracté 5 crédits, des prêts étudiants de sa fille dont il est caution, ainsi que des prêts à la consommation. Il fait valoir rencontrer des difficultés depuis la fusion de la Société Générale et du Crédit du Nord. Il précise qu'auparavant, il disposait de facilité de caisse lui permettant un découvert de 2500 euros. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois et propose de régler 100 euros par mois.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [N] épouse [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025. Par note en délibéré, la SA FRANFINANCE a été autorisée à produire les modalités de délivrance à destination de Madame [D], ce qu’elle a effectué le 14 janveir 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 janvier 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emp