PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/04124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ) [Adresse 2]), immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le N° 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUEDE)Venant aux droits de la socité CA CONSUMER FINANCE, don le siege social est situé [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers
Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2016, M. [W] [T] a souscrit auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, à un taux débiteur variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit et révisable.
Par avenant en date du 2 mars 2022, le montant total de la réserve disponible a été porté à 15 000 euros.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, et après mise en demeure préalable du 21 février 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, disant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 17 149,75 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 ; - à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et en conséquence condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 17 149,75 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 ; - en tout état de cause, condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, la société demanderesse représentée par son conseil a maintenu l'ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion, de la nullité, de la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable ...), ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, étaient mis dans les débats, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, M. [W] [T] n'a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé à titre liminaire que la société HOIST FINANCE AB justifie bien venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant contrat de cession de créances du 19 décembre 2023, visant parmi les créances cédées celle portant le numéro 52067982654 à l'égard de [T] [W] né le 21/09/1990 qui correspond bien à celle objet du présent litige (le numéro 52067982654 correspondant au numéro de dossier figurant à la fois sur le contrat originaire souscrit le 7 octobre 2016 et sur l'avenant souscrit le 2 mars 2022).
1. Sur la demande en paiement
Le présent litige étant relatif à un crédit souscrit après le 30 juin 2016, il sera