PCP JTJ proxi fond, 10 mars 2025 — 24/05213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. HELLO INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-yves ROCHMANN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56JC
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], Représenté par son syndic la société LAMY NEXITY - [Adresse 2] représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
DÉFENDERESSE S.A.S. HELLO INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56JC
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HELLO INVESTISSEMENTS est propriétaire du lot n°12 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré AN 18 SEC BT N°[Cadastre 7] ET AN [Cadastre 3] SEC BW N°[Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 76/1005ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, la SAS HELLO INVESTISSEMENTS a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 janvier 2024 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 804,14 euros suivant décompte arrêté au 1er août 2022 outre 1500 euros de frais irrépétibles.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ LAMY NEXITY en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, la SAS HELLO INVESTISSEMENTS, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3 704,78 euros au titre des charges de copropriété, somme arrêtée au 6 septembre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 3 244,52 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus ; 2000 euros de dommages et intérêts ;1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par LA SAS HELLO INVESTISSEMENTS (16/1000ème et 60/1005) ; Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi d’office pour être retenue à l'audience du 10 janvier 2025. A l'audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, la SAS HELLO INVESTISSEMENTS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pa