7ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 22/09712

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 22/09712 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUPC

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Août 2022

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S.U. ICADE PROMOTION 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX

représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100

DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es qualité de liquidateur de la Société Anizienne de Construction « SAC », 2, place des Campions 02100 SAINT QUENTIN

représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0125

S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [F] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire Rue du parc 02320 ANIZY LE CHATEAU

défaillante non constituée

Décision du 04 Mars 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 22/09712 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUPC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffiére,

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS et PROCEDURE

La société ICADE PROMOTION a, en qualité de maître d’ouvrage, confié, selon acte d’engagement du 29 novembre 2016, le lot 1 “terrassement Pieux Gros-Oeuvre” à la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (ci-après SAC) dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce, sis à Paris (75020), 130 rue de Bagnolet.

Les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2019.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert à l’encontre de la SAC une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2021.

Entretemps, par courrier du 26 mars 2021, la société ICADE PROMOTION a déclaré au passif de la procédure collective de la SAC une créance d’un montant de 31 917, 05 euros TTC au titre du compte inter-entreprises.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a constaté que l’admission au passif de cette créance se heurtait à une contestation sérieuse et a invité la société ICADE PROMOTION à saisir la juridiction compétente.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 10 août 2022, la société ICADE PROMOTION a assigné la SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement.

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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société ICADE PROMOTION demande au tribunal de : - fixer au passif chirographaire de la société SAC sa créance à la somme de 26 461, 39 euros HT soit 31 753, 68 euros TTC sauf à parfaire, - fixer au passif chirographaire de la société SAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.

Elle explique que : - le tableau de suivi du compte interentreprises prévu par le CCAP (article B5.3.2.3) établi par la société BMC le 16 septembre 2019 montre que la SAC est débitrice à ce titre d’une somme de 27 648, 48 euros TTC ; que seule une somme de 1940 euros a été réglée par la SAC ; - que cette somme est mentionnée dans le décompte général dressé par le maître d’oeuvre, qui n’a pas fait l’objet de contestation et qui est donc définitif.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de la SAC, demande au tribunal de : - débouter la société ICADE PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société ICADE PROMOTION à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que : - la société ICADE PROMOTION ne rapporte pas la preuve qu’elle est redevable de la somme réclamée ; - aucune pièce probante et notamment la convention interentreprises n’est produite à l’appui de la demande ; le tableau “détail du compte interentreprises” versé par la demanderesse est illisible et ne fait pas apparaître la somme litigieu