PCP JCP fond, 10 mars 2025 — 24/09399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AS6
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE LA S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE Madame [M] [N], demeurant Chez M. [C] [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AS6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 17 décembre 2019 à effet au 13 janvier 2020, Monsieur [U] [F] a donné à bail à Madame [M] [N] un ensemble immobilier composé d’un appartement à usage d’habitation meublé et d’un emplacement de parking, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1400 euros outre 90 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé du 1er mai 2020, Monsieur [U] [F] a souscrit un contrat d’assurance GARANTIE LOCATIO n°1P0010943 avec la SA DEFENSE et D’ASSURANCE (SADA) notamment en garantie de loyers impayés jusqu’à 80 000 euros, sans franchise.
Le 19 septembre 2023, Madame [M] [N] a donné congé à Monsieur [U] [F].
Le 30 octobre 2023, un état des lieux contradictoire a été dressé et les lieux restitués.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 312,90 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Madame [M] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 octobre 2023, soit la somme de 7 253,90 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [M] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 septembre 2023.
Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l'audience du 15 janvier 2025.
A l'audience du 15 janvier 2025, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que l’ancienne locataire a effectué un virement de 1613 euros postérieurement à l’assignation.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [M] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire relatif au solde locatif
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne.
Madame [M] [N] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (SADA) produit le congé de la locataire en date