PCP JCP fond, 10 mars 2025 — 24/09626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C6B

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 10 mars 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C6B Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 1991, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [P] [B] un ensemble immobilier composé d’un appartement et d’une cave, situé [Adresse 3] 1G , pour un loyer mensuel initial de 753,60 francs.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, le bailleur a adressé à Monsieur [P] [B] une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des locaux, en vain.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 13 novembre 2023, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a fait signifier à [P] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1065,31 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a fait assigner [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de: à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion de [P] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; supprimer le délais de 2 mois ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [P] [B] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée d’office à l’audience du 10 janvier 2025.

À l'audience du 10 janvier 2025, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, et actualise la dette locative à la baisse qui s’élève à la somme de 91,09 euros arrêtée au 8 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Il a exposé que le locataire n’habite plus le logement depuis 2021. Il déclare qu’il a restitué les clés au gardien le 19 décembre 2024 mais qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et qu’il n’a pas donné congé au bailleur. Il précise que des meubles demeureraient dans le logement. Selon un courriel de l’assistante sociale reçu par le bailleur en date du 19 décembre 2024, Monsieur [P] [B] vit chez sa mère à [Localité 6].

[P] [B], régulièrement assigné par délivrance à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur les demandes principales :

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'art