PCP JCP fond, 10 mars 2025 — 24/09320
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [J] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09320 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADB
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, [Adresse 3] [Adresse 1]
DÉFENDERESSE Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09320 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2020, la SA FLOA anciennement banque du groupe CASINO a consenti à Madame [D] [J] un crédit renouvelable n° 146289550900029668323 d'un montant maximal en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 19,11% jusqu’à 3000 euros et de 10,57% au-delà (soit un TAEG variable de 21,06% jusqu’à 3000 euros et 10,57% au-delà) et 58 mensualités de 132 euros hors assurance facultative.
Le 6 décembre 2021, Madame [D] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] qui a été déclaré recevable le 20 décembre 2021. La commission a approuvé des mesures imposées le 3 mai 2022, et a préconisé un plan d’échelonnement des dettes sur une durée maximum de 47 mois au taux maximum de 0,76%. Concernant le crédit objet de la présente procédure d’un montant de 6074,67 euros, elle a fixé 3 paliers : un premier palier de 2 mois à 0 euro, un second palier de 2 mois avec des mensualités de 33,28 euros et un 3ème palier avec 43 mensualités de 141, 67 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 27 septembre 2024, afin de : dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; la condamner au paiement de la somme de 5 926,92 euros au titre du crédit, outre 76,91 euros au titre des intérêts, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts ; la condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe à octobre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l'audience du 10 janvier 2025.
A l'audience du 10 janvier 2025, la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA FLOA anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet,