19eme contentieux médical, 10 mars 2025 — 22/02689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
19ème contentieux médical
N° RG 22/02689
N° MINUTE :
Assignation des : 03 et 08 Décembre 2021
DEBOUTE
PLL
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2025 DEMANDEURS
Madame [E] [W] divorcée [K] [J] [O] [Adresse 8] [Localité 10]
Monsieur [F] [K] [J] [O] [Adresse 4] [Localité 7]
Agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’ayants droit de Madame [A] [O]
ET
Madame [P] [O] [Adresse 8] [Localité 10]
Représentés par la SELARL LACHAMBRE AVOCATS en la personne de Maître Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1109
DÉFENDERESSES
L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (IMM) [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par la SELARLU APEX AVOCATS représentée par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 9]
CCC délivrées le : Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 Décision du 10 Mars 2025 19eme contentieux médical RG 22/02689
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG et Madame Géraldine CHABONAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est exposé que la jeune [A] [O], née le [Date naissance 3] 2003, a développé à l’âge de 13 ans une « anorexie mentale restrictive d’installation progressive », alors qu’elle était scolarisée en classe de 3ème. Au mois de novembre 2017, en raison d’une perte importante de poids, elle a été hospitalisée en urgence à l’hôpital [11] où elle a séjourné jusqu’au 22 décembre 2017. Le 14 mars 2018, après avoir fait une tentative de suicide médicamenteuse, elle retournera dans cet hôpital jusqu’au 9 avril 2018, accueillie, à compter du 9 mai jusqu’au 1er septembre 2018, en unité d’hospitalisation à plein temps, à l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) dans le service psychiatrie de l’adolescent, puis en unité de jour jusqu’au 15 octobre 2018, avec scolarisation au sein de l’hôpital. Son état général s’est pourtant dégradé avec usage de stupéfiants, d’alcool, scarifications et idées suicidaires. C’est ainsi qu’elle a ensuite été hospitalisée à partir du 15 octobre 2018, à l’hôpital Erasme, à [Localité 12], dans l’unité d’hospitalisation pour adolescents. Les mêmes observations inquiétantes ont été constatées par les médecins qui ont décidé, le 23 octobre, d’un nouveau traitement neuroleptique à base de Xeroquel, associé au Tercian et au Prozac. A l’issue d’une fugue le 5 novembre, il sera mis fin à l’hospitalisation et organisé un retour à l’IMM, en hospitalisation de jour, du lundi au mercredi, à compter du 17 novembre. Le 1er décembre 2018, [A] s’est jetée sous un métro, décédant des suites de ses blessures le [Date décès 1] 2018.
C’est dans ces circonstances que ses parents, Mme [E] [W] divorcée [K] [J] [O] et M. [F] [K] [J] [O], agissant tant en leur non propre qu’en leur qualité d’ayant-droits de [A], ainsi que Mme [P] [O], sa soeur aînée, par assignations délivrées les 3 et 8 décembre 2021, puis par conclusions récapitulatives signifiées le 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, demandent au tribunal :
- DECLARER RECEVABLES ET BIEN-FONDES les consorts [O] en leurs demandes ; - JUGER que la responsabilité de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale représentant l’Institut Mutualiste Montsouris ainsi que la responsabilité de l’Institut Mutualiste Montsouris, est engagée au titre des fautes commises et graves dysfonctionnements et défaillances en lien causal direct et certain avec le décès de [A] [O] ; - CONDAMNER la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale représentant l’Institut Mutualiste Montsouris et/ou l’Institut Mutualiste Montsouris, au paiement des sommes suivantes : o à Madame [E] [O] née [W] et à Monsieur [F] [K] [C] [O] exerçant l’action successorale au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [A] [O] : 7.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 70.000 € au titre des souffrances endurées, Ou subsidiairement 100.000 € au titre des souffrances endurées incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente, 30.000 € au titre du préjudice d’angoisse