PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/07408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Jessica FARGEON

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yann GASNIER Me Coralie-alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RL7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDEUR Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEURS Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917

Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0470

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 11 septembre 2016, M. [T] [D] a souscrit auprès de la société anonyme CAISSE D'ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE un prêt personnel d’un montant de 60 000 euros, au taux débiteur de 0,90 % l'an, remboursable après un différé d'amortissement du capital et de paiement des intérêts de 60 mois en 60 mensualités de 1069,92 euros hors assurance.

Mme [Z] [W] s'est portée caution solidaire de M. [T] [D], dans la limite de la somme de 78 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 144 mois.

Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 26 juillet 2024, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [T] [D] et Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par la demanderesse ; - subsidiairement, dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat ; - plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt ; - condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 55 696,20 euros en principal, outre intérêts au taux de 0,90 % à compter du 25 janvier 2024 ; - en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'assignation ; - condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, la société demanderesse représentée par son conseil a maintenu l'ensemble de ses demandes, sollicitant en sus le rejet des demandes formées par les parties adverses.

En défense, M. [T] [D], représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déclare irrecevables car prescrites les demandes formées par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; - qu'il rejette les demandes formées par Mme [Z] [W] ; - subsidiairement, qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts et lui octroie un délai de 24 mois pour régler les sommes dues ; - en tout état de cause, qu'il condamne la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

De son côté Mme [Z] [W], également représentée par son conseil, demande au juge de : - déclarer irrecevable l'action formée par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; - à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; - en tout état de cause, condamner M. [T] [D] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - ordonner à la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE qu'elle lui communique l'ensemble des relevés de compte de M. [T] [D], y compris les relevés de son compte-titres, sauf à ce qu'elle atteste qu'il n'en existe pas ; - condamner solidairement la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE et M. [T] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion, de la nullité, de la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, remise d'un b