7ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 21/04103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Expéditions exécutoires délivrées le:
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7ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 21/04103 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA7E
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSES
S.C.I. CLUB DES 5 3 rue Paul Louis Courrier 75017 PARIS
S.A. MATMUT 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MILLENIUM ASSURANCE COMPANY LIMITED MILLENIUM ASSURANCE COMPANY LIMITED, 13 Ragged Staff Wharf Quennsway PO Box 1314 GIBRALTAR (30399)
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Décision du 04 Mars 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 21/04103 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA7E
S.A.R.L. AGENCEMENT CONCEPTION RÉNOVATION BÂTIMENT 58, rue Chaussy 95200 SARCELLES
représentée par Me Alexandre MBANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2096
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MIC INSURANCE COMPANY représentée en FRANCE par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING RD 191 - ZA des Beurrons 78680 EPONE
représentée par Me Alexandre MBANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS et PROCEDURE
La SCI CLUB DES 5 a, courant 2015, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION (ci-après ACR) assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED des travaux d’aménagement et de rénovation d’un appartement sis à PARIS (75018), 20 rue Ravignan, selon devis n°M2-091501.3 d’un montant de 49 170, 71 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 février 2016 sans réserves.
En 2017, la SCI CLUB DES 5 a dénoncé à son assureur, la MATMUT, une fuite sur le raccord de la canalisation d’alimentation encastrée de la douche. Celle-ci a diligenté une expertise amiable et établi un rapport le 30 novembre 2018 sur la base duquel la MATMUT a, vainement, réclamé à la société ACR, personne qu’elle estimait responsable des désordres, l’indemnisation des préjudices subis.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 9 mars 2021, la SCI CLUB DES 5 et la MATMUT ont assigné la société ACR et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la SCI CLUB DES 5 et la MATMUT demandent au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés ACR et MILLENIUM INSURANCE à payer à la MATMUT la somme de 6 919, 86 euros - condamner in solidum les sociétés ACR et MILLENIUM INSURANCE à payer à la SCI LE CLUB DES 5 la somme de 12 216, 75 euros, - condamner in solidum les sociétés ACR et MILLENIUM INSURANCE à leur payer la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter les sociétés ACR et MILLENIUM INSURANCE de leurs demandes, - condamner in solidum les défenderesses aux dépens.
Elles expliquent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.121-12 du code des assurances, que : - la fuite apparue sur la canalisation privative de la douche réalisée par la société ACR compromet la solidité et la destination de l’ouvrage et entre dans le champ de la garantie décennale, - la société ACR est tenue à garantie décennale, - le rapport d’expertise amiable est contradictoire, la société ACR ayant été convoquée aux réunions et ayant assisté avec son assureur à la première d’entre elles, - les préjudices subis et évalués par l’expert amiable doivent être indemnisés : * dommages aux embellissements * dommages immobiliers, * perte de loyers : la locataire a quitté les lieux le 20 septembre 2017 et le logement ne pouvait être reloué après son départ ; la SCI CLUB DES 5 déplore une perte de loyers d’octobre 2017 à mi-septembre 2018 sur la base d’une valeur locative de 1 000 euros * travaux de recherche de fuite - la MATMUT a fait l’avance d’une somme totale de 6 919, 86 euros au titre de laquelle elle est subrogée.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT (ACR) demande au tribunal de : in limine litis, - déclarer la MATMUT irrecevable en sa demande de condamnation formée à son encontre, au fond, A titre principal, - débouter la société CLUB DES 5 et la MATMUT de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, - rejeter les demandes de la société MIC INSURANCE COMPANY tendant à obtenir la nullité du contrat d’assurance de la société ACR, à l’application de la réduction proportionnelle à hauteur de 40 %, à l’application des franchises contractuelles, - condamner in solidum la SCI CLUB DES 5, la MATMUT et la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer une somme de 5 000 euros a utitre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Alexandre MBANG, avocat.
Elle soutient, au visa des articles 1346-1 et suivants, 16, 1792 et suivants, 1240 du code civil que : - la MATMUT n’a pas qualité à agir faute pour elle d’apporter la preuve qu’elle est subrogée dans les droits de la société CLUB DES 5, - la SCI CLUB DES 5 et la MATMUT ne fondent leurs demandes que sur un rapport d’expertise privée non contradictoire, - les préjudices allégués ne sont pas justifiés : * il n’est pas démontré de lien entre les dommages aux embellissements et immobiliers réclamés et la fuite, * il n’est pas démontré que le logement était effectivement loué et aucune estimation de valeur locative n’est produite, * il n’est pas justifié de la réalisation de prestation de recherche de fuites, - elle a déclaré à son assureur, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY un chiffre d’affaires pour l’année 2014 de 400 000 euros HT et de 150 000 euros HT pour un semestre en 2015, - elle n’a fait aucune fausse déclaration à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, - les franchises contractuelles ne peuvent s’appliquer qu’aux dommages immatériels (perte de loyers), garantie facultative,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : A titre liminaire, - faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, A titre principal, - prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société ACR auprès d’elle, - déclarer la MATMUT irrecevable en sa demande de condamnation formée à son encontre à hauteur de 9 636, 61 euros, - débouter les demanderesses de leurs prétentions, A titre subsidiaire, - appliquer la réduction proportionnelle aux condamnations prononcées à son encontre en application des conditions générales de sa police à hauteur de 40 %, - déclarer opposable aux autres parties à l’instance la franchise contractuelle prévue par sa police à hauteur de 1 500 euros tant sur les dommages matériels qu’immatériels, En tout état de cause, - condamner in solidum la SCI CLUB DES CINQ et la MATMUT à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Emmanuel PERREAU, avocat.
Elles affirment, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 328 et suivants du code de procédure civile, L.113-8 du code des assurances et L.121-12 du code des assurances, que : - la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED a transféré l’ensemble de ses activités à la société MIC INSURANCE COMPANY depuis le 28 mai 2021, - la société ACR a déclaré pour l’année 2014 un chiffre d’affaires de 150 000 euros alors que son chiffre d’affaires réel était de 264 610 euros ce qui entraine la nullité du contrat d’assurance, - la MATMUT ne justifie pas être subrogée dans les droits de la SCI CLUB DES 5 : * elle ne démontre pas la concomittance du paiement et de la subrogation, * elle ne justifie pas avoir versé la somme de 2 716, 75 euros, - au fond, les demandes ne reposent que sur un rapport d’expertise non judiciaire qui n’est corroboré par aucun autre élément, - les préjudices allégués ne sont pas justifiés, - si la mauvaise foi de la société ACR n’est pas retenue, la déclaration erronée de son chiffre d’affaire entrainera une réduction proportionnelle de 40 % de l’indemnité d’assurance, - la franchise contractuelle de 1 500 euros prévue par le contrat d’assurance est applicable : seule la garantie facultative est susceptible d’être mobilisée, les demanderesses ne sollicitant pas l’indemnisation de la réparation de l’ouvrage lui-même,.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
Il n’est pas contesté que la société MIC INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED suite à un transfert d’activité. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
2. Sur la recevabilité des demandes de la MATMUT
La MATMUT exerce un recours subrogatoire à l’encontre des parties défenderesses à hauteur d’une somme de 6 919, 96 euros sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les parties défenderesses contestent qu’une telle action soit recevable en l’absence de preuve par la MATMUT de ce qu’elle a effectivement et préalablement payé l’indemnité dont elle réclame paiement et de ce qu’elle l’a payée en exécution du contrat d’assurance.
Néanmoins, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur ces fins de non recevoir conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile.
Il n’en a pas été saisi.
En conséquence, en ce qu’elles sont soulevées pour la première fois devant le tribunal statuant au fond, elles sont irrecevables.
L’action de la MATMUT est recevable.
Sur la demande d’indemnisation
La société CLUB DES 5 et la MATMUT subrogée aux droits de cette dernière agissent à l’encontre de la société ACR, partie qu’elles estiment responsables et, par la voie de l’action directe prévue par l’article L.124-5 du code des assurances, à l’encontre de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
1. Sur la garantie décennale
Les demanderesses fondent principalement leur demande sur le rapport d’expertise amiable établi le 30 novembre 2018 par l’expert diligenté par la MATMUT et qui relève qu’une “fuite est apparue sur le raccord de la canalisation d’alimentation privative encastrée de la douche”.
Comme l’indiquent la société ACR et la société MIC INSURANCE COMPANY, si le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise réalisée à la demande de l’une des parties quand bien même la société ACR y aurait été convoquée, ce qui est contesté et non justifié.
Néanmoins, en l’espèce, la société ACR indique elle-même dans ses écritures qu’elle a “recherché et réparé la fuite sur le raccord coudé soudé et scellé de l’arrivée d’eau froide de la douche puis remplacer et resoudé un nouveau coude, rebrancher la colonne de douche sans avoir rebouché le mur ni recollé les carreaux déposés afin de laisser sécher le mur” corroborant ainsi la matérialité de la fuite et son origine (raccord de la canalisation d’arrivée d’eau de la douche) telles que constatées par l’expert amiable, étant précisé que les travaux qui lui avaient été confiés par la SCI CLUB DES 5 comprenaient la réfection de la salle de bains avec, notamment, la fourniture et la pose d’un système d’évacuation pour douche pente unique avec création d’une arrivée EF/EC encastrée et d’une évacuation PVC.
Il est ainsi établi que le désordre affecte les travaux réalisés par l’entreprise. Il n’est pas discuté que cette fuite apparue en 2017 était cachée à réception survenue plus d’un an auparavant et qu’il revêt une gravité décennale.
La société ACR est donc tenue pour ce seul motif à garantie décennale.
2. Sur les préjudices
- dommages aux embellissements
L’expert amiable a constaté que la fuite avait endommagé la peinture sur deux pans de murs de la cuisine ouverte sur le hall d’entrée et attenante à la salle d’eau. Il estime nécessaire pour la reprise des dommages de déposer et reposer la cuisine dans sa totalité.
Il évalue ces travaux conformément au devis de la société ALAZARD du 16 novembre 2017, par ailleurs produit aux débats, à la somme de 2 716, 75 euros.
Les explications de l’expert et le devis produit justifient du préjudice ainsi causé, tant dans son principe que dans son étendue, à la SCI CLUB DES 5 et sera retenu, peu important que cette dernière n’ait pas effectivement réalisé ces travaux réparatoires.
- dommages immobiliers
L’expert indique dans son rapport à ce titre “ dommages liés à la RDF (recherche de fuite) : en salle d’eau : faïence endommagée sur 1 pan de mur de la douche, suite aux travaux d’investigations par sondages destructifs // note : cuisine : aggravation sur parquet collé avec calepinage spécial”.
Le montant réclamé à ce titre, la somme de 2 263, 86 euros, correspond au devis de la société ALAZARD du 14 septembre 2018 et concerne uniquement la pose du parquet de la cuisine selon calepinage.
Néanmoins, ces seuls éléments sont insuffisants à justifier du lien entre la fuite de la douche et une aggravation des désordres affectant le parquet de la cuisine qui serait survenue au cours de l’année 2018, étant observé que dans son rapport l’expert relève un taux d’humidité de 0% et que la société ACR indique, sans être contredite sur ce point, être intervenue en reprise de fuite rapidement après que la SCI CLUB DES 5 la lui a signalée en 2017.
Les parties seront en conséquence déboutées de cette demande.
- sur la perte de loyers
La SCI CLUB DES 5 explique que la locataire de l’appartement a quitté celui-ci en septembre 2017 et qu’elle n’a pu le relouer avant d’avoir effectué les travaux de reprise, après temps de séchage, au mois de septembre 2018. Elle réclame une perte de loyer sur 12,5 mois et sur la base d’une valeur locative de 1 000 euros mensuelle, à hauteur de 12 500 euros.
Il est établi que la SCI CLUB DES 5 a loué son logement en 2017 à Madame [K] [W], la fille de ses gérants pour un loyer de 800 euros charges comprises selon les quittances de loyer produites aux débats.
Néanmoins, elle ne justifie pas de la date à laquelle sa locataire aurait quitté les lieux et ne prouve notamment pas qu’elle aurait résilié son bail à compter du 20 septembre 2017. Elle ne démontre pas plus qu’un temps de séchage de plusieurs mois jusqu’au mois de juin 2018 était nécessaire et qu’elle n’a pu entreprendre les travaux qu’au mois de juillet 2018 alors que selon les pièces qu’elle produit aux débats, elle avait perçu de la MATMUT à titre d’avance sur indemnisation une somme de 3 828 euros dès le mois de mars 2018.
Elle ne démontre en conséquence pas d’une perte de loyers en lien avec la fuite imputable à la société ACR.
Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
- sur la recherche de fuite
Dans son rapport, l’expert amiable a retenu des travaux de recherche de fuite pour un montant de 1 656 euros TTC dont l’indemnisation est réclamée par la SCI CLUB DES 5.
Néanmoins, ce montant correspond à un devis de la société CUIVRE & COMPAGNIE du 22 septembre 2017 relatif, non pas à une recherche de fuite, mais à des travaux de reprise suite à un dégât des eaux avec dépose et repose de la douche, dépose de la faïence murale, piochage des plâtres, fourniture et pose de faïence.
Il n’est produit aucun rapport de recherche de fuite de cette société ni de facture des opérations qu’elle aurait réalisées à ce titre.
Il a été en outre précédemment établi que la société ACR avait elle-même repris la fuite litigieuse au cours de l’année 2017 et en tout état de cause peu de temps après sa survenue au mois de mars 2017.
En l’absence de preuve d’un lien entre le préjudice allégué et la fuite imputable à la société ACR, la demande formée à ce titre sera rejetée.
En conclusion, le préjudice de la société CLUB DES 5 s’établit à la somme de 2 716, 75 euros.
La société ACR sera donc condamnée à payer cette somme à la SCI CLUB DES 5 qui en réclame l’indemnisation.
3. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY
La société ACR a souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY une police CONSTRUCT’OR dont les conditions particulières et générales sont produites aux débats.
La société MIC INSURANCE COMPANY conteste sa garantie aux motifs que le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle.
L’article L.113-8 alinéa 1 du code des assurances dispose qu’indépendamment des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La société MIC INSURANCE COMPANY reproche à la société ACR d’avoir déclaré lors de la souscription de la police un chiffre d’affaire de 150 000 euros alors que son chiffre d’affaires réel pour l’année 2014 était de 264 610 euros.
Les conditions particulières dont le contenu n’est pas contesté par la société ACR montre que celle-ci a déclaré à l’assureur lors de la souscription de l’assurance un chiffre d’affaire HT de 150 000 euros.
Il est également établi qu’en réponse à une demande de la société MIC INSURANCE COMPANY faite en cours d’instance, la société ACR a indiqué que son chiffre d’affaires pour l’année 2014 était de 264 610 euros.
Néanmoins, les conditions particulières susvisées qui ne sont pas datées indiquent que la police prend effet à compter du 08 mai 2015. Il n’y est pas précisé à quelle période le chiffre d’affaire déclaré correspond et le questionnaire de déclaration des risques que la société MIC INSURANCE COMPANY a soumis à la société ACR n’est pas produit.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne justifie dès lors pas qu’elle a demandé à la société ACR lors de la conclusion du contrat d’assurance son chiffre d’affaires 2014, étant observé que celle-ci soutient qu’elle a déclaré le chiffre d’affaires réalisé en 2015 au moment de la prise d’effet du contrat au mois de mai 2015.
En conséquence, elle ne justifie pas que la société ACR a fait une fausse déclaration.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité du contrat d’assurance.
Pour les mêmes motifs, la demande tendant à ce qu’il soit fait application de la réduction proportionnelle de l’indemnité en cas de déclaration inexacte en application de l’article L.113-9 du code des assurances sera rejetée.
La police de la société MIC INSURANCE COMPANY inclut un volet responsabilité civile décennale qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
La société MIC INSURANCE COMPANY garantit en conséquence le coût des travaux d’embellissement susvisés qui correspondent à la reprise des peintures de la cuisine endommagées par la fuite. Ces travaux constituent bien des travaux de réparation de l’ouvrage au sens du contrat d’assurance, étant rappelé qu’en l’espèce l’ouvrage renvoie à l’ensemble des travaux de rénovation réalisés par la société ACR dans l’appartement de la SCI CLUB DES 5 et qui comprenaient la mise en peinture de la cuisine.
En conséquence, ils constituent un dommage relevant de la garantie obligatoire. Aucune franchise n’est donc opposable aux tiers et particulièrement à la SCI CLUB DES 5. En revanche, la franchise prévue au contrat (1 500 euros) reste opposable à la société ACR.
La société MIC INSURANCE sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser la SCI CLUB DES CINQ, sans limites contractuelles de garantie.
Elle sera en outre condamnée à garantir son assurée, la société ACR, de la condamnation prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de la police (franchise).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés ACR et MIC INSURANCE COMPANY, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED recevable,
DECLARE les fins de non recevoir soulevées par la société ACR et la société MIC INSURANCE COMPANY irrecevables,
CONDAMNE in solidum la société ACR et la société MIC INSURANCE COMPANY, sans limites contractuelles de garantie à payer à la SCI CLUB DES 5 la somme de 2 716, 75 euros en indemnisation des dommages aux embellissements,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société ACR de la condamnation prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de la police (franchise)
DEBOUTE la MATMUT de ses demandes relatives aux travaux immobiliers, à la recherche de fuite et la SCI CLUB DES 5 de sa demande relative à la perte de loyers,
DEBOUTE la société MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes relatives à la nullité du contrat d’assurance et à l’application de la réduction proportionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société ACR et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT