PCP JCP fond, 10 mars 2025 — 24/08467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52H2

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 10 mars 2025

DEMANDERESSE Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52H2

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 février 2020, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [M] [T] un crédit personnel n°38196728711 d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 3,83% (soit un TAEG de 3,90%) en 84 mensualités de 297,81 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 10 septembre 2024, afin de : dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 11 janvier 2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; la condamner au paiement de la somme de 14 857,91 euros au titre du crédit personnel avec intérêts contractuels au taux de 3,83% à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et rappeler l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 11 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 septembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi d’office en raison de l’indisponibilité du magistrat, pour être finalement retenue à l'audience du 10 janvier 2025.

A l'audience du 10 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par délivrance à tiers, en l’espèce son fils, au domicile, Monsieur [M] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 janvier 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en