8ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 24/15844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me FORESTIER, Me PERROT, médiateur
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8ème chambre 1ère section
N° RG 24/15844 N° Portalis 352J-W-B7I-C6PFL
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Décembre 2024
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], constitué sous la forme coopérative, représenté par Monsieur [Y] [W], président du conseil syndical élu syndic selon décision du conseil syndicat du 8 avril 2024 [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
DEFENDERESSE
Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J134
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier et dernier ressort
Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] à l'encontre de la SAS Gaia Immobilier ;
Vu les messages RPVA des parties du 26 février 2025 ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Sur ce,
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient dès lors d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [Z] [T] comme médiatrice.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.600 euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 04 mai 2025 inclus, suivant la répartition ci-après :
- 800 euros à la charge du syndicat des copropriétaires ; - 800 euros à la charge de la société Gaia Immobilier ; ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l'une des parties pouvant être suppléée par l'autre. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
Le médiateur devra informer les parties, dès l'acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d'accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure Bernard, juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire :
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
[Z] [T] [Adresse 1] Tél.: +33(0)782639810 Mail : [Courriel 8] / [Courriel 9]
Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;
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