PS élections pro, 6 mars 2025 — 24/04606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 06.03.2025 à : toutes les parties et avocats

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/04606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MLC

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. L’AIR LIQUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Représentée par Maître Anne MURGIER susbtituée par Maître Nelly MORICE, avocate au barreau de PARIS;

DÉFENDEURS Syndicat SECI, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Lara AYACHE, avocate au barreau de PARIS.

Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Lara AYACHE, avocate au barreau de PARIS

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Lara AYACHE, avocate au barreau de PARIS

Syndicat FNIC-CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Syndicat CFTC-CMTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Syndicat CFDT CHIMIE ENERGE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Décision du 06 mars 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MLC

COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier

Exposé du litige

La société Air Liquide est la société dominante du groupe Air liquide composé de vingt-trois sociétés, dont la société Orkyn Pharmadom et la société Vilataire. Aux termes d’un accord collectif du 14 octobre 1985, modifié par avenant du 15 mai 2008, un comité de groupe a été constitué. Il est composé de 25 représentants du personnel désignés pour un mandat de deux années par les organisations syndicales ayant des élus au sein des comité sociaux et économiques (CSE) des différentes entités du groupe.

Le mandat des représentants de groupe est arrivé à expiration le 31 mai 2024.

Par mail du 8 novembre 2024, Mme [J] a transmis à la direction du groupe un courrier du 25 septembre 2024 du président du syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (le SECI) portant désignation en qualité de représentant au comité de groupe de Mme [H] [J] (du CSE Pharmadon Orkyn) pour le collège agents de maîtrise et désignation en qualité de représentant syndical de M. [G] [K] (du CSE Vitalaire).

Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, la société Air Liquide a requis la convocation du SECI, de Mme [H] [J], de M. [G] [K], ainsi que des syndicat FNIC-CGT, CFTC-CTME, CFE-CGC et CFDT Chime-Energie aux fins d’entendre : Annuler la désignation par le SECI de Mme [H] [J] en qualité de représentante au comité de groupe Air Liquide,Et annuler la désignation par le SECI de M. [G] [K] en qualité de représentant syndical au comité de groupe Air Liquide. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Air Liquide, le SECI, Mme [H] [J], M. [G] [K] ainsi que les syndicat FNIC-CGT, CFTC-CTME, CFE-CGC et CFDT Chime-Energie ont été convoqués pour l’audience fixée le 12 décembre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 23 janvier 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.

Aux termes de ses dernières conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Air Liquide maintient ses prétentions initiales et y ajoutant, demande au tribunal judiciaire de débouter le SECI, Mme [J] et M. [K] de toutes leurs demandes.

A l’appui de ses prétentions, la société Air Liquide fait valoir que le SECI ne peut plus présenter de représentants au comité de groupe ne disposant pas sous son étiquette d’élus dans les CSE des sociétés du groupe, au motif qu’au titre des dernières élections professionnelles de référence, les candidatures ont été présentées sous le sigle de l’UNSA dont elle s’est depuis désaffiliée ; qu’en conséquence, le SECI ne peut se prévaloir ni des suffrages recueillis par les listes SECI-UNSA lors de ces élections ni considérer qu’il dispose d’élus sous son étiquette propre ; qu’en vertu de l’article 3.3 de l’accord du 14 octobre 2005 modifié, le droit de désigner un représentant syndical au comité de groupe est par ailleurs réservé aux seules organisations syndicales en capacité de désigner un représentant au comité de groupe ; qu’en conséquence et du fait de sa désaffiliation à l’UNSA, le SECI ne pouvait pas désigner Mme [J] comme représentante du personnel ni M. [K] comme représentant syndical au comité de groupe.

Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le SECI, Mme [J] et M. [K] demandent au tribunal judicaire de : Débouter la société Air Liquide de l’ensemble de ses demandes,Et condamner la société Air Liquide à leur verser chacun une inde