Service des référés, 7 mars 2025 — 24/58571

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

N° RG 24/58571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOS

AS M N°: 5

Assignation du : 10, 11 et 12 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 Mars 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

Madame [R] [B], agissant tant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U] et [O], qu’en sa qualité d’ayant-droit de son défunt époux, Monsieur [G] [B] [Adresse 7] [Localité 18]

représentée par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1703

DEFENDEURS

Etablissement public Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 20] - APHP [Adresse 9] [Localité 11]

non représenté

Monsieur [K] [S] [W] [Adresse 4] [Localité 12]

non représenté

Monsieur [I] [P] [Adresse 5] [Localité 14]

S.A. L’EQUITÉ [Adresse 6] [Localité 10]

représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537

Etablissement ONIAM [Adresse 23] [Localité 16]

représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0082

Caisse CPAM du VAL-DE-MARNE [Adresse 15] [Localité 17]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 24 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [B] expose qu’elle s’interroge sur les conditions de la prise en charge des douleurs thoraciques ressenties le 14 septembre 2021 par son mari, M. [G] [B], sur son lieu de travail justifiant son transport à l’hôpital de la [21], puis une intervention de remplacement de l’aorte ascendante sus coronaire et de la crosse proximale à la suite de laquelle il était retrouvé une hémiparésie gauche, puis différentes investigations et interventions étaient réalisées, permettant la sortie du patient en novembre 2021 ; elle souligne que M. [B] a ensuite été suivi par le Docteur [I] [P], cardiologue, puis, à compter du 17 octobre 2022 par le Docteur [K] [S] [W], son ancien cardiologue, parallèlement à un suivi à l’hôpital de la [21]. Elle ajoute qu’une intervention de remplacement de la crosse avec déploiement d’une endoprothèse était réalisée dans cet hôpital par le Docteur [M] le 5 décembre 2023, intervention à la suite de laquelle [G] [B] ne s’est pas réveillé ; son décès a été constaté le 6 décembre 2023.

C’est dans ces conditions que, soutenant que son mari a été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux ischémiques lors des interventions et s’interrogeant sur la qualité du suivi assuré par les deux cardiologues, Madame [R] [B], agissant tant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [U], née le [Date naissance 3] 2022 et de [O] née le [Date naissance 13] 2016, qu’en sa qualité d’ayant-droit de son défunt époux, a, par actes de commissaire de justice en date des 10, 11et 12 décembre 2024, assigné en référé l’établissement public Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 20], les Docteurs [K] [S] [W] et [I] [P], la société l’Equité (assureur de M. [P]), l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie cardiaque et en anesthésie-réanimation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [P] à lui communiquer les comptes rendus de consultation à compter du 22 février 2022 sous astreinte financière et à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.

Madame [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle maintient sa demande de communication sous astreinte en soulignant que les dates des consultations visées ne correspondent pas.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [P] et l’Equité demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en cardiologie et en chirurgie vasculaire et thoracique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de communication sous astreinte dans la mesure où les documents en sa possession ont été communiqués.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec