2ème chambre 2ème section, 11 mars 2025 — 22/03112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 22/03112 N° Portalis 352J-W-B7G-CWF3I

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEURS

Madame [Z] [Y] [A] [X] [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [J] [T] [O] [X] [Adresse 3] [Localité 9]

représentés par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0177

DÉFENDERESSES

S.A. [20] [Adresse 4] [Localité 6]

GIE [Localité 23] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 10]

représentées par Maître Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146

Décision du 11 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 22/03112 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWF3I

S.A. [12] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 21 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS

[N] [I] [U] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder [Z] et [J] [X].

Celle-ci, avait notamment souscrit un crédit à la consommation le 16 avril 2015 auprès de la [19] d’un montant de 34.000 euros, outre un crédit renouvelable préexistant de 6.000 euros à sa carte bancaire. Le 9 décembre 2020, la [18] a émis un bordereau de situation des comptes avec la mention « NC » figurant au titre de la ligne « Autre Crédits de la défunte », immédiatement suivie de la mention « Pour toute information concernant ces crédits, il convient de se rapprocher de [13] ».

Maître [D] [E], notaire, a été chargé de la succession et a interrogé la [15] sur les comptes de la défunte. Le 28 mai 2021, la [15] a émis deux bordereaux de situation des comptes de la défunte : - l'un de ces bordereaux indiquant que le solde des crédits précités était de 0 euro, - l'autre de ces bordereaux indiquant la mention « NC » au titre du solde des crédits précités.

[Z] et [J] [F] ont accepté la succession de [N] [I] [U] le [Date décès 5] 2021.

Le 17 janvier 2022, le groupement d’intérêt économique (GIE) [Localité 23] [21] a formé une opposition à partage, réclamant la somme de 39.530,47 euros au titre des deux crédits précités.

Par exploits d'huissier en date du 1er mars 2022, [Z] [X] et [J] [X] ont fait assigner la société [16], le GIE Neuilly [21] et la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire que la créance résultant des crédits précités est éteinte, et subsidiairement de les en décharger en totalité.

L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

Par conclusions, la société [14] est intervenue volontairement à l’instance.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, [Z] [X] et [J] [X] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 786 et 1342-8 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

A titre principal,

PRONONCER les créances issues des crédits 41327548869001 et 41651750602100 éteintes,

A titre subsidiaire,

DECHARGER les concluants des créances issues des crédits 41327548869001 et 41651750602100

En toute hypothèse,

ORDONNER la mainlevée de l’opposition pratiquée

CONDAMNER la SA [17], la [12] et le GIE [Localité 23] [21] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société [16] et le GIE Neuilly [21] demandent au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 785, 786, 882 et 1342-8 du code civil, Décision du 11 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 22/03112 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWF3I

Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat,

RECEVOIR la [20] et le [22] [Localité 23] [21] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [X] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel

CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [X], en considération de leur acceptation pure et simple de la succession de Madame [N] [I] [U], au paiement de la somme de 5.125,12 euros au titre du contrat de prêt n°4165175