PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/06997
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Agathe BARRIL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, agissant poursuites et diligences de sa Directrice Générale, Madame [M] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
DÉFENDEURS Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agathe BARRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0020
Madame [S] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agathe BARRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2019, la mutuelle nationale de retraite et d'épargne LA FRANCE MUTUALISTE a donné à bail à M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant le versement mensuel d'un loyer d'un montant de 5674 euros et d'une provision sur charges d'un montant de 826,50 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, la mutelle LA FRANCE MUTUALISTE a fait délivrer à M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 20 175,81 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée le 1er juillet 2024, M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] ont donné congé pour le 30 juillet 2024. L'état des lieux de sortie a été réalisé le 24 juillet 2024, date à laquelle les locataires ont restitué les clés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2024, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE a fait assigner M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 67 844,11 euros au titre des arriérés de loyers ou indemnités d'occupation et accessoires dus au 2 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement du 12 décembre 2023 sur la somme de 20 175,81 euros et depuis la présente assignation sur le surplus ; - condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2023 ; - rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024, au cours de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande des défendeurs.
À l'audience de renvoi du 7 janvier 2025, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, représentée par son conseil, actualise à la somme de 61 940,50 euros sa demande principale en paiement au titre des arriérés de loyers ou indemnités d'occupation et accessoires après déduction du dépôt de garantie, sollicite le rejet des demandes formées par les défendeurs, et maintient l'ensemble de ses prétentions dans les termes de son assignation.
En défense, M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T], représentés par leur conseil, sollicitent du juge : - à titre principal, qu'il reporte dans un délai de trois ans et échelonne le paiement des sommes dues à la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE au titre de la dette locative, et qu'il ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ; - à titre subsidiaire, qu'il reporte dans un délai de trois ans le paiement des sommes dues à la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE au titre de la dette locative, et qu'il ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ; - à titre subsidiaire, qu'il échelonne dans un délai de trois ans le paiement des sommes dues à la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE au titre de la dette locative, et qu'il ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ; - en tout état de cause, qu'il déboute la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE de ses autres demandes.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement au titre de l'arriéré locatif
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE verse aux débats le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 61 940,50 euros arrêtée à la date du 28 août 2024.
M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] ne rapportent pas la preuve de paiements devant venir en déduction de cette somme, qu'ils ne contestent pas au demeurant dans la présente instance.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] à payer à la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE la somme de 61 940,50 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 28 août 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 – date de signification du commandement de payer – sur la somme de 20 175,81 euros, et à compter du 7 janvier 2025 – date de l'audience de plaidoirie lors de laquelle la demanderesse a actualisé sa demande en paiement – sur le surplus. La condamnation en paiement sera solidaire conformément à l'article 220 alinéa 1 du code civil.
2. Sur les demandes reconventionnelles tendant au report et/ou à l'échelonnement du paiement de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il sera observé, à titre liminaire, que l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui permet au juge d'octroyer au locataire, sous certaines conditions, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation donc au délai de droit commun de deux années susvisé, ne trouve application que dans le cadre d'une demande du bailleur de mise en œuvre de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties, ainsi qu'il ressort de la lecture de l'ensemble de l'article.
Or dans la présente instance la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE ne sollicite nullement la résiliation du bail la liant aux époux [T] par l'effet d'une clause résolutoire, ledit bail ayant pris fin le 30 juillet 2024 par l'effet du congé délivré par les locataires.
Il s'ensuit que M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] ne sont pas fondés à solliciter un délai de paiement de trois ans sur le fondement de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et que les seuls délais susceptibles de leur être accordés sont ceux prévus par l'article 1343-5 du code civil.
Ce texte suppose néanmoins que le débiteur démontre, notamment, que sa situation justifie l'octroi du report ou de l'échelonnement qu'il sollicite.
Or si les époux [T] justifient de l'ampleur de leurs dettes à l'égard de l'URSSAF en raison de cotisations impayées sur la période allant de 2021 à 2023 incluse, ou à l'égard de l'administration fiscale en raison du non-paiement de l'impôt sur les revenus des années 2020 et 2021 ou en suite d'une sanction pécuniaire de 650 000 euros prononcée le 27 novembre 2023 par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, ils ne produisent aucun document pour permettre à la présente juridiction d'examiner leur situation professionnelle actuelle, leurs ressources actuelles, ou encore leur patrimoine.
Ils échouent donc à rapporter la preuve que leur situation justifierait l'octroi des délais qu'ils sollicitent.
Il convient, par suite, de rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant au report et/ou à l'échelonnement du paiement de leur dette locative à l'égard de la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, ainsi que celle accessoire relative au taux d'intérêt des sommes reportées ou échelonnées.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance, lesquels ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer signifié le 12 décembre 2023 qui ne constituait pas un préalable indispensable à la présente instance de sorte que son indemnisation relève plutôt des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] seront également solidairement tenus de verser à la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 1300 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] à payer à la mutuelle nationale de retraite et d'épargne LA FRANCE MUTUALISTE la somme de 61 940,50 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 28 août 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 sur la somme de 20 175,81 euros, et à compter du 7 janvier 2025 sur le surplus ;
REJETTE les demandes formées par M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] tendant au report et/ou à l'échelonnement du paiement de la somme susvisée à l'égard de la mutuelle nationale de retraite et d'épargne LA FRANCE MUTUALISTE, ainsi que celle accessoire relative au taux d'intérêt des sommes reportées ou échelonnées ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] à payer à la mutuelle nationale de retraite et d'épargne LA FRANCE MUTUALISTE une somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [T] et Mme [S] [Y] épouse [T] aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer signifié le 12 décembre 2023 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 mars 2025
le greffier le Président