18° chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 21/10609

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 21/10609 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZVO

N° MINUTE : 2

contradictoire

Assignation du : 22 Juillet 2021

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEURS

Madame [U] [J] épouse [O] ledit [M] [Localité 4]

Monsieur [D] [V] [I] [P] [O] [Adresse 6] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0055

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. TERRE SOLEIL EAU FORET [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102

Décision du 11 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 21/10609 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZVO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 16 octobre 2012, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [J] épouse [E] (ci-après les " consorts [E] ") ont donné à bail commercial en renouvellement à la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET, des locaux sis [Adresse 2] dans le [Localité 1], à compter du 1er juillet 2012 avec échéance au 30 juin 2021.

La destination est la suivante : activité hôtelière.

Par l'effet d'un congé avec offre de renouvellement signifié au preneur le 28 décembre 2020 par les consorts [E], le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2021. Une instance est pendante devant le juge des loyers commerciaux afin de fixer le prix du loyer du bail renouvelé.

Dans le contexte de la crise sanitaire relative au Covid-19, certaines échéances locatives relatives au bail expiré sont demeurées impayées.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a, en substance, autorisé la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET à échelonner la dette locative en douze mensualités.

Par exploit d'huissier du 22 juillet 2021, les consorts [E] ont fait assigner la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de la voir condamner au paiement d'une dette locative de 72.644 euros, de prononcer la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion.

Au 30 septembre 2022, la société TSEF s'est acquittée de la totalité de ses loyers et charges trimestriels, ainsi que des échéances mensuelles.

Par acte authentique du 30 juin 2023, le bien immobilier objet du bail renouvelé a été vendu par les consorts [E] à la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET.

La clôture prononcée le 3 janvier 2023 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2024, au motif de ladite acquisition de la propriété des locaux par le preneur.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2024, les consorts [E] demandent au tribunal judiciaire de Paris de : - les déclarer recevables et bien-fondés et ordonner le sursis à statuer du fait de l'instance en fixation du prix du bail renouveler afin de chiffrer l'arriéré de loyer encore dû ; Subsidiairement, - déclarer la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET irrecevable et mal fondée en ses demandes et la débouter ; - condamner la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET à leur payer le rappel de loyers du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, ainsi que la cotisation d'assurance de 1.433,95 euros, ainsi que la taxe foncière 2022 soit 2.523 euros ; - condamner la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET au paiement de la somme de 40.000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de bail ; - condamner la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET aux entiers dépens ; - condamner la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ; - ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] énoncent : - qu'il résulte de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que la SARL TERRE SOLEIL EAU FORET a manqué pendant plus d'un an à cette exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, en les privant de paiements, alors que les autres créanciers étaient payés, et ce, alors que l'activité n'a jamais réellement cessé durant la période de crise sanitaire ; - que si la SA