GNAL SEC SOC : SSI, 6 mars 2025 — 24/01228
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01087 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01228 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VQM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [H] né le 29 Janvier 1973 à domicilié : chez MME [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à [X] [H] d’un montant total de 186 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de juillet et août 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 23 février 2024.
Par courrier du 04 mars 2024, [X] [H] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations demandées dans cette injonction n'ont plus lieu d'être puisque les cotisations [9] sont directement prélevées surles charges salariales et patronales de son contrat de salarié.
Par mail du 28 février 2024, l'URSSAF [8] créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister suite à la régularisation du dossier.
À l'audience du 06 Mars 2025, l'URSSAF [8] et [X] [H] régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 23 février 2024 à [X] [H] , et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d'un montant de 186 euros à l'encontre de [X] [H] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8] .
Le, 06 Mars 2025
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE