2ème chambre Cab4, 11 mars 2025 — 25/02332

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/247 bis DU 11 mars 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU JUGEMENT N° du 21 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 25/02332 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6C6L

AFFAIRE : M. [W] [L] (la SELARL CHICHE R, [L] S, CHICHE P) C/ Mutuelle LA MUTUELLE DES MOTARDS (Me Etienne ABEILLE) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur VIGNON Greffier : Madame WANDA FLOC’H

Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par M. VIGNON, président, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] assuré social sous le n°[Numéro identifiant 1]/33 né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Mutuelle LA MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 21 janvier 2025 (RG N° 23/8379) a été sollicitée par M. [W] [L], en ce que celui-ci omet à tort dans les récapitulatifs des sommes allouées figurant dans la motivation et le dispositif de mentionner le poste de préjudice de l’incidence professionnelle au titre duquel il a été alloué à M. [W] [L] la somme de 10 000 €.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 21 janvier 2025 (RG N° 23/8379) omet à tort dans les récapitulatifs des sommes allouées figurant dans la motivation et le dispositif de mentionner le poste de préjudice de l’incidence professionnelle au titre duquel il a été alloué à M. [W] [L] la somme de 10 000 €; qu’il y a lieu d’ordonner les rectifications requises en ce sens.

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 21 janvier 2025 (RG N° 23/8379) ,

Dit que dans la motivation , à la place de :

“- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels débouté - assistance tierce personne 2620 € - déficit fonctionnel temporaire 2456 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 6320 €

TOTAL 18 496 €”

IL FAUT LIRE :

“- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels débouté - assistance tierce personne 2620 € - incidence professionnelle 10 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2456 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 6320 €

TOTAL 28 496 €

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;”

Dit que dans le dispositif, à la place de :

“Evalue le préjudice corporel de M. [W] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels débouté - assistance tierce personne 2620 € - déficit fonctionnel temporaire 2456 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 6320 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la Mutuelle des Motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [L] :

- la somme de 18 496 € en réparation de son