3ème Chbre Cab A2, 4 juillet 2024 — 21/11390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2024/ du 04 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 21/11390 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQKK
AFFAIRE : Mme [O] [E] ( la SELARL BAGNIS - [Localité 8]) C/ Syndicat DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] née le 28 Février 1992 à [Localité 10], demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté son syndic en exercice le CABINET [W], SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 057 803 140, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 5 juin 2018, Madame [O] [E] a acquis un appartement avec jouissance d’une terrasse au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Un four-cheminée se trouve sur la terrasse dont Madame [E] a la jouissance.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 21 octobre 2021, au cours de laquelle une résolution numéro 12 a été adoptée demandant que la structure four et cheminée présente sur le toit terrasse soit retirée. Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à Madame [E] le 5 novembre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2021, Madame [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir prononcer l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale de la copropriété du 21 octobre 2021.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/11390.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [E] demande au tribunal, au visa des articles 544 du code civil, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- PRONONCER la nullité de la résolution n° 12 votée par l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » en date du 21 octobre 2021, - CONDAMNER [Localité 9] des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » à payer à Madame [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - JUGER que la requérante sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965. - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de l’ensemble de ses faits, moyens et prétentions.
Elle soutient essentiellement que la cheminée présente sur le toit-terrasse dont elle a la jouissance constitue un attribut de ce droit réel immobilier de sorte que l’assemblée générale ne peut y porter atteinte en la privant de cet équipement. Elle estime que cette décision constitue un abus de majorité dès lors qu’elle ne répond à aucun impératif légal ou de sécurité ni à aucune nécessité en lien avec la réalisation des travaux d’étanchéité de la terrasse, et qu’aucun abus de sa part n’est prouvé dans la jouissance de la cheminée qui ne génère aucune nuisance. Elle souligne par ailleurs que le retrait de cet équipement n’a pas de lien avec l’irrégularité de la construction de la véranda édifiée sur la terrasse, qui fait l’objet d’un litige parallèle. Ainsi, selon elle, cette décision n’a été prise que dans l’intention de lui nuire et doit être annulée.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 9, 10, 14 et 15 de la loi du 10 juillet