Juge des libertés, 11 mars 2025 — 25/00448
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00448 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D6X SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Amina CHADLI, greffière siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2025 à 10 heures 53, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [Y], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine MEUNIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [C] né le 10 Juin 1983 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025 à 09 heures 39,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il n’a pas été assisté d’un interprète en langue arabe lors de la notification de placement au CRA, la décision de placement ne mentionne pas l’interprete, la mention est barrée. Ca figure également sur la page suivante, la notification est faite en français par l’agent notifiant. Problème de regularité de la procedure. Le jugement correctionnel du 30 octobre 2024 précise en page 2 que M. ne parle pas suffisament la langue francaise et un interprète a été désigné. Suite à ce jugement il a été incarcéré et suite à la levée d’écrou il a été ete placé en rétention administrative sans la presence d’un interprète. La notification des droits doit être comprise par l’étranger. En l’absence d’un interprète on peut considérer que ces droits n’ont pas pu etre compris, violation des articles du CESEDA , cette absence d’assistance d’un interprète, la consequence est que ça entraine la nullité de toute la procedure. Je demande que soit ordonné la remise en liberté de ce dernier.
Le représentant du Préfet : Monsieur comprenait la langue francaise , trois fonctionnaires ont constaté que celui ci comprenait la langue franacaise. Pas de griefs qui n’ait pu être établi avant l’ouverture des débats. Je demande que soit rejeté ce moyen.
Le conseil de la personne étrangère : Ces explications ne tiennent pas la route, pas de géometrie variable, soit on a besoin soit on a pas besoin d’interprete. Un jugement correctionnel a été rendu et a constaté que celui ci ne parlait pas