Juge des libertés, 11 mars 2025 — 25/00451
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00451 SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de Amina CHADLI, greffière, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 31 décembre 2024 n° 24/01967 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 26 janvier 2025 n°25/00142 de Mélanie HAK, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 24 février 2025 n° 25/00337 de Raja CHEBBI,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2025 à , présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BATAILLE, avocat commis d’office, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [Y] né le 07 Décembre 2000 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction du territoire national de 5 ans prononcée le 12 septembre 2022 par le TC de [Localité 11]
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2024 notifiée le 27 décembre 2024 à 09:26,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dern