3ème Chbre Cab A2, 5 septembre 2024 — 23/00117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2024/ du 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/00117 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23AI
AFFAIRE : M. [H] [C] ( Maître [U] [Y] de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU) C/ A.S.L. [Adresse 6] (Me Mathilde FAVRE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Madame [L] [P] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
tous deux représenté par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] et Madame [L] [P] épouse [C] sont propriétaires d’une parcelle de terrain bâtie qui constitue le lot numéro 25 du lotissement dénommé « [Adresse 10] », sise [Adresse 5].
Ce lotissement est régi par une association syndicale libre (ci-après ASL), qui s’est réunie en assemblée générale ordinaire le 16 septembre 2022.
A cette occasion, elle a adopté une résolution numéro 7 qui a décidé de procéder au débroussaillement des parcelles voisines appartenant au domaine privé de la commune, aux frais de l’ASL.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2022, les époux [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de cette résolution.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00117.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 30 janvier 2024, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de :
Annuler et en tout cas déclarer inexistante la résolution N° 7 de l’assemblée générale du 16 septembre 2022, Dire et juger qu’il n’incombe pas à l’ASL [Adresse 7] de prendre en charge le coût des travaux de débroussaillement des parcelles extérieures à son assiette foncière, et en particulier de celles qui appartiennent au domaine privé de la Commune de [Localité 12] et dont l’entretien et le débroussaillement ne peuvent incomber qu’à leur propriétaire, Condamner l’ASL [Adresse 7] à payer aux époux [C] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C., Condamner l’ASL [Adresse 7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 janvier 2024, l’ASL [Adresse 6] demande au tribunal de :
Vu les statuts de l’ASL du domaine de la CARDELINE, Vu les articles L131-15, L134-6 et suivants du Code forestier, Vu l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 Vu l’article 700 du Code de procédure civile
JUGER que c’est à bon droit que l’ASL a soumis au vote de son assemblée générale du 16 septembre 2022 la résolution n°7 adoptée, JUGER que la résolution n°7 a été régulièrement adoptée, En conséquence, DEBOUTER M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M. et Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 7 de l’assemblée générale de l’ASL
La résolution attaquée est relative au débroussaillement des parcelles attenantes au lotissement et à la mutualisation des dépenses en lien avec celui-ci.
Les époux [C] soutiennent en premier lieu que l’assemblée générale n’a pas été suffisamment informée en amont du vote de cette résolution dès lors que le projet tel qu’il ressortait de l’ordre du jour joint à la convocation indiquait unique