2ème chambre Cab4, 11 mars 2025 — 23/04119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/233
Enrôlement : N° RG 23/04119 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D3C
AFFAIRE : M. [Z] [F] (la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ Société PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assisté de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 février 2021 , M. [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA.
Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2023 , M. [Z] [F] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N] [J] , désigné par ordonnance de référé du 23 février 2022, ayant déposé son rapport, M. [Z] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 48,50 € - Frais divers dont l’assistance à expertise 815,90 € + 115 € + 710 € - Pertes de jouissance du véhicule 1499,76 € - préjudice matériel 1800 € - assistance tierce personne temporaire 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 800 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 490 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 200 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7240 € - Préjudice esthétique permanent 2500 €
SOIT AU TOTAL 26 939,16 €
M. [Z] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que la somme de 28.152,04 €, représentant l’indemnisation globale de Monsieur [Z] [F] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2021 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au jour du Jugement devenu définitif. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, PACIFICA demande au tribunal de :
Dire et juger que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et déterminable, A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de conduite en franchissant une ligne blanche continue au visa de l’article R414-11 du Code de la route, Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de conduite en procédant à une manœuvre de dépassement dangereuse et illicite au regard de l’article R415-9 du Code de la route, Dire et juger que Monsieur [F] a commis une faute de conduite par un manque de maîtrise de son véhicule au sens de l’article R414-4 du Code de la route, En conséquence, Dire et juger que ces fautes de conduites constituent l’origine exclusive de l’accident du 17 février 2021, Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à reconnaître un droit à indemnisation au demandeur au sens de la loi du 5 juillet 1985,
Dire et juger que les fautes de conduites ont contribué à la réalisation de l’accident, Prononcer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] à un niveau qui ne sau