2ème chambre Cab4, 11 mars 2025 — 24/04440
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/244
Enrôlement : N° RG 24/04440 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SEU
AFFAIRE : M. [W] [T] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société ABEILLE IARD & SANTE (Me Henri LABI) Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assisté de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 juin 2020 , M. [W] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2024, M. [W] [T] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 2 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [W] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3000 € - Préjudice esthétique permanent 3500 €
SOIT AU TOTAL 16 152,50 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [W] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement au profit de la victime de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 29 août 2023 au jugement définitif à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Ordonner la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [W] [T] à 50%;
Fixer le montant de l’offre globale à la somme de 4.063,12 €, conformément aux écritures reprises ci-dessous, dont à déduire la somme de 2.600,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé, - Les frais d’assistance à expertise : 250 € - Le déficit fonctionnel temporaire : 288,12 € - Le déficit fonctionnel permanent : 1100 € - Les souffrances endurées 2/7 : 1750 € - Le préjudice esthétique temporaire 1/7 pendant un mois : 250 € - Le préjudice esthétique définitif 0,5/7 : 425 € Déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, Limiter l’exécution provisoire à la présente offre, Débouter Monsieur [W] [T] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Limiter les pénalités en cas d’absence d’offre, Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Le choc entre les deux véhicules est intervenu alors que celui de M. [W] [T] qui précédait celui assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE, a tourné pour franchir la voie inverse de circulation et aller sur un parking tandis que le véhicule assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE le doublait par la gauche. Il est évident que M. [W] [T] a bien commis une faute de conduite ay