Juge des libertés, 11 mars 2025 — 25/00447

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00447 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D6J SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Amina CHADLI, greffière siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2025 à 10 heures 37, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [K] [E], dûment assermenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BATAILLE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [N] [B], né le 26 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, alias [X] [R] né le 27/05/2002 à [Localité 6] (ALGERIE); en réalité [Y] [H], né le 26/04/1998 à [Localité 6].

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de Meurthe et Moselle, n°54-22-OQTF-285, en date du 13 septembre 2022, notifié le même jour à 17 heures 20

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025 à 09 heures 18,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif qu’il y a un problème, il y a une rupture de la chaîne des libertés, des titres de privation de liberté qui se sont succédés avec une levée d’écrou à 09h13; et une prise en charge à 09 heures 18; le PV de prise en charge est mal rédigé; vous devez pouvoir vérifier la continuité des titres de privation de liberté. Sur la privation des droits; sur la notification il n’avait pas d’interprète. Sur le défaut de diligences, je dis qu’elles ne sont pas suffisantes et elles ne sont pas contemporaines de la période actuelle de rétention. Les relances ont éét faites avant la période actuelle de rétention; il y avait un routing pour le 08/03 mais sans LPC. Il n’y a pas eu de nouvelle demande de routing ou de bornage eurodac. Pour les diligences elles doivent être concrètes et effectives; la demande de LPC doit intervenir par une saisine du service central; Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, avec une demande le 18/02 et aucune réponse depuis; il n’y a rien du point de vue de la réponse des autorités consulaires; je doute vu le climat actuel qu’il y a ait un éloignement à bref délai.

Le représentant du Préfet : la prise en charge est conforme, la PAF arrive à 08h30; il y a la levée d’écrou; à 09h13 et il