3ème Chbre Cab A2, 28 novembre 2024 — 23/04888

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2024/ 449 du 28 Novembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/04888 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HJ7

AFFAIRE : M. [J] [T] ( Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES) C/ S.D.C. [Adresse 5] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024, puis prorogée au 28 novembre 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [J] [T] né le 24 Avril 1965, demeurant et domicilié [Adresse 13]

Madame [C] [L] épouse [T] née le 28 Décembre 1965, demeurant et domiciliée [Adresse 13]

tous deux représentés par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [U] [Z], domiciliée ès-qualités au siège [Adresse 6]

représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice le CABINET [M], SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 892 721 622, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

La société SWISS LIFE, SA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

* * * * * EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [T] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété. La gestion de ce logement, destiné à la location, est confiée à la société FEDIMMO.

L’immeuble est mitoyen de celui situé au [Adresse 8], également en copropriété.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2019, les époux [T] se sont plaints auprès du syndic bénévole de leur immeuble de dégâts des eaux répétés subis au sein de leur appartement, principalement d’une importante humidité et de traces d’infiltrations au niveau des murs du logement, qu’ils ont attribué aux parties communes.

En juin 2020, la copropriété a déclaré le sinistre à son assureur, la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS (ci-après la société SWISS LIFE), qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert amiable. Les requérants ont par la suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du 19 mars 2021 et confiée à Monsieur [F] [I], au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].

A la demande de l’expert, les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes et opposables à la société SWISS LIFE ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin sis au [Adresse 9].

L’expert a déposé son rapport définitif le 1er décembre 2022.

*

Par assignations délivrées le 31 mars 2023, 7 avril 2023 et 14 avril 2023, les époux [T] ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], son assureur SWISS LIFE ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :

- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à procéder à la réalisation de l’ensemble des travaux tels que détaillés par le devis CO.RE.BAT du 31 mai 2022, et validés par l’Expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir - CONDAMNER in solidum [Localité 15] des Copropriétaires du [Adresse 3], et son assureur la société SWISS LIFE, à verser aux époux [T] la somme de 1.777,05 € TTC au titre des préjudices matériels ; - CONDAMNER in solidum [Localité 15] des Copropriétaires du [Adresse 3], et son assureur la société SWISS LIFE, à verser aux époux [T] la somme de 8.190 € au titre des pertes de loyers au 15 février 2023, à parfaire ; - CONDAMNER [Localité 15] des Copropriétaires du [Adresse 10] à verser aux époux [T] la somme de 9.323,05 € TTC au titre des préjudices matériels ; - CONDAMNER [Localité 15] des