2ème chambre Cab4, 11 mars 2025 — 24/04448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/246
Enrôlement : N° RG 24/04448 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SFP
AFFAIRE : Mme [J] [G] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]; Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2021 , Mme [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2024, Mme [J] [G] a assigné GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2022, ayant déposé son rapport, Mme [J] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 380 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 490 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 14 695 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [J] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [G] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14/9/21 au 7/11/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 38 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 98 jours - une consolidation au 14/2/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 1 mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :