2ème chambre Cab4, 11 mars 2025 — 24/04448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/246

Enrôlement : N° RG 24/04448 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SFP

AFFAIRE : Mme [J] [G] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]; Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 septembre 2021 , Mme [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.

Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2024, Mme [J] [G] a assigné GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2022, ayant déposé son rapport, Mme [J] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 380 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 490 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3600 €

SOIT AU TOTAL 14 695 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [J] [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [G] mais sollicite:

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14/9/21 au 7/11/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 38 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 98 jours - une consolidation au 14/2/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 1 mois

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :