3ème Chbre Cab A2, 28 novembre 2024 — 23/08271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2024/ 450 du 28 Novembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/08271 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XSY

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 8] ( l’AARPI BCT AVOCATS) C/ M. [C] [W] (Me Yves PERROT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024, puis prorogée au 28 novembre 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société INTESA, SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 818 729 642, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [C] [W] né le 13 novembre 1991 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1]

Madame [H] [K] épouse [W] née le 19 octobre 1992 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Yves PERROT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [W] sont propriétaires des lots 153, 235 et 632 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 5] à [Localité 10]. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a fait assigner les époux [W] en paiement de charges de copropriété demeurées impayées par acte du 11 août 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/08271. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : VU l'article 42-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 10 de la même loi, VU l'article 1344-1 du Code Civil, VU les demandes infructueuses de règlement, VU le commandement de payer délivré le 19 juillet 2022, VU la demande infructueuse présentée par le conseil du syndicat le 6 juin 2023, - CONDAMNER Monsieur [C] [W] et Madame [W] [H] solidairement au paiement de la somme en principal de 19.576,25 €, comptes arrêtés au 26 mai 2023. - DEBOUTER les époux [W] en leurs fins moyens et conclusions. - DIRE que les époux [W] seront redevables des intérêts de retard à compter du commandement de payer délivré le 19 juillet 2022. - CONDAMNER Monsieur et Madame [W] in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER Monsieur et Madame [W] in solidum au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER Monsieur et Madame [W] in solidum aux entiers dépens, par application des articles 695 et 696 du CPC en ceux y compris les frais et honoraires pouvant être imputés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 décembre 2000. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 novembre 2023, les époux [W] demandent au tribunal de : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - CONDAMNER reconventionnellement le syndicat à verser à Madame [W] la somme de 3000 euros et à Monsieur [W] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. - CONDAMNER le syndicat à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame [W], ainsi qu'aux entiers dépens ; - DISPENSER Monsieur et Madame [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de I 'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 puis prorogée au 28 novembre 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservati