3ème Chbre Cab A2, 5 septembre 2024 — 21/06883

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2024/ du 05 Septembre 2024

Enrôlement : N° RG 21/06883 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y66H

AFFAIRE : M. [S] [R] ( Me Camille BERAUD) C/ S.A.M.C.V. SMABTP (la SCP RIBON - KLEIN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Septembre 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [S] [R] né le 15 Juin 1985 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 5]

Madame [J] [R] née le 25 Septembre 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]

tous deux représentés par Maître Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

* * * * * EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].

Selon deux devis du 19 février 2014, ils ont confié d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison à la société NEGREL ET FILS, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP. A cette occasion, des murs porteurs ont été déposés, le contrefort de la maison Nord-Ouest a été supprimé et une extension a été créée.

Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 14 janvier 2015.

En 2016, des désordres sont apparus, consistant notamment en des fissurations importantes en façade et en plafonds, outre des décalages horizontaux en pied de cloisons et plinthes attachées, avec déformation des sols dans la zone chambre et dégagements.

Le sinistre a été déclaré à la SMABTP, assureur de la société NEGREL ET FILS, qui a fait diligenter une expertise amiable par la société SOCABAT.

Le 19 décembre 2016, la SMABTP a indiqué à Monsieur et Madame [R] que si le caractère décennal des désordres relatif aux fissures était établi, des investigations complémentaires étaient nécessaires concernant les dommages affectant le sol (écartement plinthes/carrelage). Elle a précisé qu’une étude géotechnique allait être diligentée.

Le 28 février 2017, la SARL NEGREL ET FILS a été radiée du RCS.

Par assignation délivrée le 22 janvier 2018, les époux [R], arguant de l’aggravation des désordres et de l’inertie de la SMABTP, ont sollicité en référé puis obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [H], désigné par ordonnance du 27 février 2018.

L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2020, dans lequel il a notamment préconisé la reprise de la totalité des fondations et du plancher de l’ancienne maison depuis l’intérieur.

Suivant exploit du 12 juillet 2021, les époux [R] ont assigné la SMABTP au fond afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices relatifs au coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 256.182 euros, ainsi que de leurs divers préjudices immatériels.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/06883.

La médiation judiciaire ordonnée dans le cadre de ce litige n’a pas abouti.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 décembre 2023, Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :

- DECLARER l’action des consorts [R] recevable et bien fondée. - HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [H], en ce qui concerne les causes des désordres, les imputabilités et la solution envisagée ; - HOMOLOGUER le chiffrage de la reprise des désordres résultant du rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 décembre 2020 outre le réactualiser selon l’indice de l’INSEE et de la consommation ; - CONSTATER que les préjudices subis par les consorts [R], maitres de l’ouvrage, du fait des désordres constatés sur les travaux réalisés sont imputables à la société NEGREL qui devra être garantie par la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale; - CONSTATER que les consorts [R] ont subi des préjudices découlant, par ricochet des manquements commis par la société NEGREL garantie par la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale ; En conséquence, - CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 407 498,76 € pour le coût de reprise globale des désordres constatés lors des opérations d’expe