Hospitalisation d'office, 7 mars 2025 — 25/02254

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 07 Mars 2025 N°Minute : 25/227 N° RG 25/02254 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CVF

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant

Défendeur Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [P] [Z] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrate du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière et en présence de Amina CHADLI, Greffière ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 28 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [X] [E] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [C] [N] en date du 28 Février 2025 contre-indiquant son audition ;

Me Pauline WILLOCQ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, s’en rapporte . Souligne l’évolution de son comportement depuis le certificat du 24 février. Dans l’avis du 28 février le médecin note que le contact est meilleur. Il n’est pas indiqué pourquoi il n’est pas en mesure de se rendre à l’audience. Il bénéficie d’un accompagnement familial rigoureux.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORME

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [X] [E] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 24 février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 7 mars 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

SUR LE FOND

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [X] [E] a fait l'objet d'une réintégration le 24 février 2025 en hospitalisation complète après avoir bénéficié d'un programme de soins ambulatoire . Initialement pris en charge en raison d’une schizophrénie, son état de santé s’est de nouveau dégradé le 24 février 2025, en présentant des troubles psychiques et symptômes suivants rendant nécessaire son retour en hospitalisation complète : crise clastique au domicile et hétéro-agressivité sur sa mère dans un contexte de délire de persécution, patient tendu à l’examen, idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire et intuitif avec adhésion totale. Il était rele