Juge des libertés, 11 mars 2025 — 25/00449

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00449 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D7A SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de Amina CHADLI, greffière, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2025 à 10:39, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [X], dûment assermenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BATAILLE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [I] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [F] [D] né le 02 Octobre 1991 à [Localité 6] (SYRIE) de nationalité Syrienne, alias [D] [F] né le 02/02/1991 à [Localité 11] (ALGERIE).

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°83-2024-0734 du 14 mai 2024 notifié le 14 mai 2024 à 15:50

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025 à 10:49,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

La personne étrangère présentée déclare : je suis né le 02/10/1991 à [Localité 6] en Syrie, je sais pas quelle est la spécialité, je suis parti en Algérie à l’age de 9 ans.

l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance sur la notification des droits en rétention qui est tardive et le PV de transport est assez flou. On nous dit qu’on prend en charge monsieur à 10h49, mais on lui aurait notifié ses droits à 10h59 et il serait arrivé au CRA à 11 heures 20, on aurait du le faire avant de partir; il y a une impossibilité matérielle de notifier alors qu’on le transporte. Il faut supposer qu’on lui a notifié ses droits en voiture. Le PV est de transport; on aurait du notifier le placement et les droits avant son arrivée au centre. Matériellement quelque chose ne fonctionne pas.

Le représentant du Préfet : Ce qui pose problème est le terme prenons en charge, comme il y a levée d’écrou, il fallait que le détenu passe en retenu; il est pris en charge a sa levée d’écrou et on lui notifie ses droits avant le transport. Aucu grief n’est fait à monsieur.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : monsieur n’a pas de garanties de représentation, pas d’adresse ou de passeport, il n’a pas respecté une précédente décision. Par deux fois il a été assigné à résidence et ne l’a pas respecté. Il a plusieurs identités et maintient la question de sa nationalité. Il a été condamné à 09 mois de détention pour trafic de s