Hospitalisation d'office, 11 mars 2025 — 25/02619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 11 Mars 2025 N°Minute : 25/233 N° RG 25/02619 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D36
Demandeur Monsieur le PREFET - [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
Défendeur Monsieur [Y] [N] [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 2] né le 12 Avril 1975 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 05 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : Mon fils ne m’écoute pas, il met le bordel, il fume le shit. Les policiers ont vu que j’étais agité, ils m’ont mis des menottes et ils m’ont embarqué. Ils m’ont amené à [Localité 12] et à 00h30, ils m’ont amené à [Localité 16]. J’ai déjà été hospitalisé. Mon fils à 17 ans, il va avoir 18 ans en juillet. Il vit avec moi et je verse quand même la pension alimentaire. Ce n’est pas normal, il faut que je vois avec un autre juge. Mon fils ne veut pas vivre avec sa maman. Mon fils n’écoute rien, il en fait qu’à sa tête. J’aimerai sortir. J’ai un traitement et il me fatigue. Ils ont diminué les doses. C’est un médicament qui apaise. Je fais du psoriasis. Je travaille à Carrefour, ça fait 23 ans. Ils vont me rajouter quelques cachets, réajuster le traitement et ça ira mieux. Avec mon employeur, c’est bon. Mon fils est venu me voir.
Me Alfredo BETUNIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Dans le certificat médical initial, il relève des troubles neurologiques mais qui sont dû à un accident. Il y a l’absence d’examen somatique dans les 24 heures. Il y a une notification des droits et des décisions qui est tardive. Cela cause un grief à Monsieur car il ne pouvait pas faire valoir ses droits. Pour toutes ces raisons, je vous demande la mainlevée.
Sur le fond, Monsieur est dans un moment où il a eu une petite période d’énervement quand il trouve son fils en train de fumer et qu’il ne l’écoute pas. De plus, il paye une pension alimentaire alors que son fils vit chez lui. Dans le certificat médical initial on parle de risque hétéro-agressif et dans les certificats médicaux suivants, ce risque disparaît.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je n’ai rien d’autre à dire.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier