2ème chambre Cab4, 11 mars 2025 — 24/04434

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/243

Enrôlement : N° RG 24/04434 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SEM

AFFAIRE : Mme [I] [T] (Me Michaël DRAHI la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société MAIF (Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assisté de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [T] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 24 mars 2022 , Mme [I] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2024, Mme [I] [T] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [I] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2000 €

SOIT AU TOTAL 9665 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [I] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [I] [T] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation aux dépens du demandeur.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 24 mars 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Préjudices avant consolidation : Préjudices patrimoniaux : PGPA : du 24/03/2022 au 1/04/2022 Frais divers : aucun Préjudices extra patrimoniaux temporaires - DFTT à 25% : du 24/03/2022 au 24/04/2022 DFTT à 10% : du 25/04/2022 au 24/09/2022 Souffrances endurées avant consolidations : 2/7 Préjudice esthétique temporaire : aucun - 2/8 - Date de consolidation : 24/09/2022 Préjudice après consolidation : Préjudice patrimoniaux permanents : Dépenses de santé futures : aucune Frais de logement et véhicule adapté : aucun Assistance par une tierce personne : aucun Perte de gains professionnels futurs : aucun Incidence professionnelle : aucun Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun Préjudice extra patrimoniaux : DFP : 1% Préjudice d’agrément : aucun Préjudice esthétique permanent : aucun Préjudice sexuel : aucun Préjudice d’établissement : aucun

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [T] compte te