Juge des libertés, 11 mars 2025 — 25/00459

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

SUR LES NULLITÉS SOULEVEES : * sur la régularité du contrôle d’identité Attendu que l’article 78-2 du CPP dispose que les APJ sous la responsabilité d’un OPJ peuvent procéder à des contrôles d’identité; que le mot responsabilité s’entend au sens juridique du terme, qu’il n’inclut pas la prészence de l’OPJ, auquel cas le teste n’aurait pas prévu la possibilité d’un contrôle sous la responsabilité d’un OPJ mais uniquement un contrôle par un OPJ, que les textes pénaux étant d’interprétation srticte et le texte n’exigenat pas la présence d’un OPJ, Qu’il s’en suit que le contrôle était régulier,

que le moyen, sera donc rejeté,

* sur la régularité du placement en détention

attendu que le placement en réténtion se fait sur décision d’un OPJ, qu’en l’espèce l’APJALBOUY a agi sou l’autorité de l’OPJ [B], que la notification des droits lors de la rétention peut être effectuée par un APJ sous le contrôle d’un OPJ conformément aux dispositions de l’article L813-5 du CESEDA, Qu’en conséquence, le moyen sera également rejeté

SUR LA REQUETE EN CONTESTATION

* sur la régularité des notifications de l’OQTF et du placement au CRA Attendu que la décision d’OQTF sans délai a été notifiée à 17h20, avec un refus de signer, de même la décision de placement au CRA a été notifiée à 17h25,

Attendu que l’OQTF sans délai emporte placement immédiat au CRA, que le CESEDA n’impose aucun délai entre la notification d’actes administratifs, d’autrant que ceux-ci sont intimement liés, que la notification d’un placement au CRA n’empêche pas l’exercice de voies de recours contre un OQTF, Qu’il n’y a donc par de griefs, et ce d’autant que le retenu a exercé une des possibilités de recours (la présente contestation) ce qui atteste de sa compréhension de la notification qui lui a été faite,

que le moyen sera donc écarté,

* sur le défaut d’examen de sa situation Attendu que la décision de placement au CRA de [Localité 1], de la préfeture du 7 mars 2025 a été prise en fonction des éléments à sa disposition au moment de la rédaction de cet acte, Que le retenu avait évoqué un travail et un domicile sans en justiifer l’existance, Que la décision de la préfecturede placement était donc correctement motivé au regard des éléments disponibles à ce moment là,

Que le moyen sera donc rejeté;

*sur les garanties et la demande d’assignation à résidence attendu que l’étranger en siuation irrégulière peut être assigné à residence sous reserve de remplir plusieurs conditions cumulatives : - justifier d’une résidence, il est présenté une attestation d’hébergement par sa belle soeur sur [Localité 2], - remettre son passeport en cours de validité en original au greffe du centre de rétention : ce critère n’est pas remplui, - enfin l’absence de risque de soustraction à l’OQTF: en l’espèce, M. [X] inidique vouloir se maintenir sur le territoire français, il manifeste aisni sa volonté de na pas exécuter la mesure d’OQTF,

Qu’en conséquence, il ne peut pas être assigné à résidence