3ème Chbre Cab A2, 4 juillet 2024 — 23/01741

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2024/ du 04 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 23/01741 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ADG

AFFAIRE : Mme [R] [Y] ( Maître [R] [B] de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU) C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juillet 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y] née le 08 Octobre 1971 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 7]

représentée par Maître Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble siuté [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet LAPLANE, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 057 803 140, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

* * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [Y] est propriétaire des lots numéros 1 et 32 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 9], consistant en une cave et un appartement situé au 7ème et dernier étage de l’immeuble, avec jouissance exclusive d’une terrasse.

Il est constant qu’une véranda a été construite sur cette terrasse avant l’acquisition par Madame [Y], sans autorisation de la copropriété.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 novembre 2022, au cours de laquelle une résolution n°12 a été approuvée demandant au syndic d’adresser à Madame [Y] une mise en demeure afin qu’elle procède à ses frais au retrait de la véranda pour pouvoir procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité du toit-terrasse.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2023, Mme [R] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de la résolution numéro 12 votée en assemblée générale le 15 novembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Mme [R] [Y] sollicite du tribunal :

- De débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - D’annuler la résolution n°12 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 5], du 15 novembre 2022, - De condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - De condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat.

Au soutien de sa demande d’annulation de la résolution, la demanderesse indique que cette résolution a été votée en violation de l’article 14 du règlement de copropriété. Elle fait valoir que le principe de réfection de l’étanchéité des terrasses n’a pas été décidé par une décision définitive. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires instrumentalise le vote de résolutions pour obtenir le retrait d’une construction pérenne, couverte et close, réalisée en 1972 et qu’il a tolérée pendant des années.

Elle rappelle que le démontage sollicité constituerait une destruction de son appartement, dénonce l’intention de nuire du syndicat de copropriété et fait valoir que les travaux d’étanchéité invoqués peuvent être réalisés sans qu’il ne soit porté atteinte à l’intégrité de son appartement.

Visant l’article 31 du code de procédure civile, elle répond à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur en rappelant qu’elle a un intérêt à solliciter l’annulation de la décision, dès lors que la résolution litigieuse a pour objet de la conduire à retirer sa véranda à ses frais. Elle souligne qu’il s’agit d’une tentative d’intimidation et rappelle qu’une mission d’expertise judiciaire a été ordonnée le 7 juillet 2023.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal :

- De déclarer irrecevable la demande de Mme [R] [Y], - De condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - D’ordonner l’exécution provisoire du jugement