2ème chambre Cab4, 11 mars 2025 — 23/04162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/234
Enrôlement : N° RG 23/04162 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F2H
AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Cyril SALMIERI) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 juillet 2021 , M. [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non assuré. M. [S] [Z] dispose cependant d’une garantie conducteur auprès de son assureur : AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 13 avril 2023, M. [S] [Z] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [S] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 € - Assistance tierce personne provisoire 4464 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1860 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 670 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 680 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 12 000 € - Préjudice esthétique permanent 2200 € - Préjudice d’agrément 20 000 €
M. [S] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [Z] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction de la provision de 1000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 93 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 67 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 170 jours - assistance tierce personne temporaire de 186 heures - une consolidation au 17 juin 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 sur 93 jours - préjudice d’agrément (impossibilité de pratique de la voile, de l’équitation, de la moto et du ski).
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
L’assistance tierce personne provisoire :
L’expert a retenu 186 heures; le taux horaire retenu par le tribunal es