2ème chambre Cab4, 11 mars 2025 — 23/10442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/236

Enrôlement : N° RG 23/10442 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RUM

AFFAIRE : M. [U] [O] [Y] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance GMF () ; Mutuelle MSAE devenue IPECA () ; Organisme SECURITE SOCIALE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assisté de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Mutuelle MSAE devenue IPECA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Organisme SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 25 octobre 2019 , M. [U] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF.

Par acte d’huissier délivré le 11 septembre 2023, M. [U] [J] a assigné la GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 468 € - Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6900 €

SOIT AU TOTAL 12 595,50 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [U] [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner la GMF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la GMF au doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée, - condamner la GMF à payer 15 % du montant alloué au FGAO, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Régulièrement citée, la GMF n’est pas représentée.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le demandeur produit bien les pièces probantes et pertinentes requises à l’appui de ses demandes.

Il convient de condamner la GMF à indemniser M. [U] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 25 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 156 jours - une consolidation au 25/4/2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :