3ème Ch.section B, 6 mars 2025 — 24/09117

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section B

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 06 Mars 2025

N° RG 24/09117 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJCE

Epoux [Z]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (ETHIOPIE) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

Madame [S] [P] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (ETHIOPIE) demeurant [Adresse 9] représentée par Me Chloë LE MARECHAL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 23 janvier 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Chloë LE MARECHAL

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [Z] et madame [S] [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (Ethiopie), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe présentée à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 23 janvier 2025, les époux demandent que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.

La procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce de monsieur [G] [Z] et de madame [S] [P] [R] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 octobre 2017 à [Localité 10] (Ethiopie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

Madame [S] [P] [R], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (Ethiopie) ; Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 11] (Ethiopie) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce au 22 septembre 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES