TJ Procédures orales, 3 mars 2025 — 23/04667

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] PROCEDURES ORALES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 03 Mars 2025

N° RG 23/04667 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOAP

JUGEMENT DU : 03 Mars 2025

S.A. EQUASENS

C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [G] [T]

Copie certifiée conformée délivrée le au demandeur au défendeur Au nom du Peuple Français ;

Audience publique du 03 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

S.A. EQUASENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Me Benoit BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, substitués par Me Marine GUILLOU, avocat au barreau de RENNES d'une part,

ET :

DEFENDERESSE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [G] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS ( absent à l’audience)

d'autre part, Dont le Tribunal a été saisi par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction en date du 22 juin 2023;

Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance par conclusions remises à l’audience de ce jour ;

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;

Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° RG 23/4667 ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance ;

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE