TPX SGL SUREND CTX, 10 mars 2025 — 24/00102

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00102 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRLR

[H] [N]

C/

- LES RESIDENCES et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 21] [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

REQUÉRANTE :

[11] [Adresse 3] n° BDF : 000324009281

DÉBITRICE :

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée mais a écrit

d'une part,

CRÉANCIERS :

- [28], ref : L/9564475, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, représentée par Maître Candice ROVERA (Cabinet SALLARD-CATTONI) , avocat au barreau de Paris

auteur de la contestation

- [15], ref : 528158986201, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 20] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [24], ref : 5029900498, dont le siège social est sis [Adresse 33] non comparant, ni représenté

- [23], ref : 001002799497/V024036305, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 35] non comparante, ni représentée

- [19], ref : 81374368811, dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] [17] [Adresse 1] [10] [Adresse 9] non comparant, ni représenté mais a écrit

- SIP [Localité 31], ref : IR 2019/2020 +TH 2020/2021, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant, ni représenté mais a écrit

- [12], ref : 0081773/N000654006/N000739273, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement - [Adresse 4] non comparante, ni représentée

- [13], ref : 290878668, dont le siège social est sis [Adresse 34] non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [H] [N] a déposé un dossier de surendettement le 6 juin 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [16] du 5 août 2024.

La [16] a décidé le 30 septembre 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [N].

La société [28] a entrepris de contester cette mesure, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 31 octobre 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 32], le 13 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2025 par les soins du Greffe.

Madame [H] [N] a déposé un précédent dossier de surendettement le 24 mars 2021 ayant donné lieu à un jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 31] en date du 2 juillet 2022 ayant prononcé une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [N] d’une durée de 18 mois pour lui permettre de consolider les problèmes de santé dont elle a fait état et d’effectuer un retour à l’emploi, Madame [N] ayant expliqué qu’elle a conclu une convention de rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2019 pour créer une société, mais que ce projet n’a pu aboutir du fait de la crise sanitaire de la [18].

Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, le SIP [Localité 31] et [19] ont confirmé le montant de leurs créances.

Par courrier reçu au Greffe le 26 décembre 2024, Madame [N] a fait parvenir des observations écrites, sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, en indiquant qu’elle ne pourra pas être présente le jour de l’audience devant se rendre en ’urgence à l’étranger.

Par courriels en date des 6 et 9 janvier 2025, ce dernier ayant été envoyé à 10 h 32, à la demande du Magistrat en charge des procédures de surendettement, le Greffe a fait observer à Madame [N] qu’il apparaissait paradoxal qu’une urgence connue le 17 décembre 2024, date de sa lettre d’observations, l’empêche d’être présente à une audience se tenant le 10 janvier 2025 et qu’un voyage à l’étranger posait question au regard de sa situation financière telle qu’elle la décrit. Le Greffe a donc demandé à Madame [N] de justifier de sa présence à l’étranger et de ses motifs.

Par courriel en date du 9 janvier 2025 à 13 h 16 adressé depuis une adresse électronique dont l’extension est “essec.edu”, adresse vraisemblablement délivrée par l’école de commerce du même nom, Madame [N] a fait parvenir ses observations écrites amendées pour tenir compte des conclusions qui lui ont été communiquées par le Conseil de la société [28] le 7 janvier 2025. Madame [N] a indiqué avoir communiqué ses observations amendées au Conseil de la société [28]. Madame [N] a exposé, dans ses observations écrites, qu’à la date de l’audience qui a précédé le jugement du 2 juillet 2022 ayant prononcé la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 18 mois, elle ne bénéficiait plus des allocations de chômage, que le RSA, qui lui a été accordé ultérieurement et dont elle bénéficie encore aujourd’hui, a été pendant très longtemps son seul revenu, l’APL lui ayant été supprimée, ce qui explique l’accroissement de sa dette locative,