TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00450
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 7]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMSC
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[C] [N] [L] [Z]
DEFENDEUR(S) :
[I], [I]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [N] [L] [Z] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Y] [M] [I] [O] [F] [Adresse 5] [Localité 8]
comparante
M. [I] [Adresse 5] [Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Madame [C] [Z] a pris à bail à un appartement appartenant à Monsieur [K] [I] et Madame [R] [I] et situé [Adresse 2].
Par requête enregistrée au greffe le 10 septembre 2024, Madame [C] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de restitution du dépôt de garantie.
À l'audience du 10 janvier 2025, Madame [C] [Z], présente et non assistée, maintient sa demande de restitution du dépôt de garantie de 650 euros, outre une majoration de 10% euros par mois de retard et des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Madame [R] [I], présente et non assistée, fait valoir qu’elle a conservé le dépôt de garantie, compte-tenu du fait qu’à l’issue du départ de Madame [C] [Z] une odeur de tabac imprégnait les murs de l’appartement et qu’elle a dû refaire la peinture pour un montant supérieur au dépôt de garantie.
Monsieur [K] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de reception le 3 octobre 2024, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [K] [I] régulièrement convoqué, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Ainsi, le propriétaire peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie s'il existe des loyers et charges impayés et/ou si des détériorations sont imputables au locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, les parties ont établi un état des lieux de sortie le 28 février 2024 sans observation de part et d’autre, étant précisé que les parties avaient préalablement convenu que Madame [C] [Z] devait remettre en état la peinture des chambres et clôturer le compteur d’eau (SAUR).
Il ressort des échanges de sms produits que les réparations ci-dessus évoquées ont été réalisées, et n’ont pas été contestées par Monsieur [K] [I] et Madame [R] [I] lors de la signature de l’état des lieux de sortie.
Madame [R] [I] fait valoir que l’odeur de tabac persistant après la remise en état faite par Madame [C] [Z], elle a dû procéder à des travaux de rénovation de peinture pour un mont