Chambre des Référés, 11 mars 2025 — 25/00035

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 MARS 2025

N° RG 25/00035 - N° Portalis DB22-W-B7J-SRTG Code NAC : 30B AFFAIRE : [X] [C] [E], [U] [D] [E] C/ S.A.S.U. HABI BRITISH SKILLS

DEMANDEURS

Monsieur [U] [D] [E], né le 12 septembre 1970 à [Localité 6], agent commercial, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

Madame [X] [C] [E], née le 9 mars 1964 à [Localité 6], architecte, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

DEFENDERESSE

S.A.S.U. HABI BRITISH SKILLS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 897 533 261, dont le siège social est situé [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 avril 2021, M. [U] [E] et Mme [X] [E] ont donné à bail commercial à la société HABI BRITISH SKILLS les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, M. [U] [E] et Mme [X] [E] ont fait assigner en référé la société HABI BRITISH SKILLS devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 13 930 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 1er décembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 1% à compter du 2 octobre 2024, outre 10% sur le montant dû à titre de clause pénale, - condamner la locataire à leur payer à titre de provision la somme de 3115,51 euros outre 10% sur le montant dû à titre de clause pénale, - condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer, soit 1990 euros par mois, révisé, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents".

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Les bailleurs justifient par la production du commandement de payer du 30 octobre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 30 octobre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande