TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 3]
[Courriel 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSV2
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’[Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
[R] [P], demeurant chez Madme [Z] [P]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE BATIGERE-HABITAT, Société anonyme d’habitations à loyer modéré, agissant poursuites et diligences de son Président, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°645 520 167 dont le siège social est12 [Adresse 12]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEMAITRE Christophe
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [P], chez Madme [Z] [P] [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1979, la société [Adresse 8] (SOVAL) devenue BATIGERE HABITAT, suivant fusion-absorption, a donné à bail à Monsieur [H] [P] et Madame [G] [P] un appartement situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel de 1 318,68 francs, hors charges.
Au décès de Monsieur [H] [P], Madame [G] [P] est devenue l’uniquement titulaire du bail.
Madame [G] [P] est décédée le 15 décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, Madame [R] [P], fille de la defunte locataire, a sollicité le transfert du contrat de bail à son profit.
Par courrier du 2 février 2024, la société BATIGERE HABITAT a rejeté la demande de Madame [R] [P].
Par lettre du 5 septembre 2024, distribuée le même jour, la société BATIGERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Se prévalant de diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, juger que Madame [R] [P] est occupante sans droit ni titre,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [R] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures d’exécution,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [R] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 402,61 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 septembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre une majoration de cette indemnité de 30% à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024.
À l'audience du 10 janvier 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 647,96 euros arrêtée au 19 décembre 2024, loyer du mois de novembre inclus.
Madame [R] [P], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [R] [P] assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu