TPX SGL SUREND CTX, 10 mars 2025 — 24/00093

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00093 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFD [X] [Y] C/ - TRESORERIE [Localité 23] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

REQUÉRANTE :

[11] [Adresse 3] n° BDF : 000124036755

DÉBITRICE :

Madame [X] [Y], née le 20mars 1984 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5] comparante en personne

d'une part,

CRÉANCIERS :

- TRESORERIE [Localité 23] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ref : impayés [15], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

- 1640 FINANCE (pour la société [21]) ref : [XXXXXXXXXX09], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée mais a écrit

auteur de la contestation

- [24] (GROUPE [22]) ref : découvert compte n° 17515 00600 08002459580,42488858979001, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

- TRESORERIE [Localité 31] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ref : 39100/2024/41756181832, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [29]ref : impayés MAE C004763435, dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante, ni représentée

- 1001 VIES HABITAT ref : impayés LOGEMENT ACTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [X] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [16] le 24 juillet 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.

Par décision du 14 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [Y], ce que la société [4] pour la société [21], à qui la société [12] a cédé sa créance [14] le 9 février 2024, a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 18 octobre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 28 octobre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27], le 4 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2025, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe le 16 décembre 2024, la société [4], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Madame [Y]. La société [4] a renvoyé aux observations qu'elle avait développées dans sa lettre de contestation, à savoir que la situation de Madame [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est âgée de 40 ans, a une expérience professionnelle, a deux enfants pour lesquels elle n'a plus de problème de garde compte tenu de leur âge et que la consultation de sites de propositions d'emplois permet de constater que 1 502 postes sont à pourvoir dans un rayon de 5 kilomètres autour du domicile de Madame [Y].

Madame [X] [Y] a comparu en personne. Madame [Y] a expliqué qu'elle a toujours travaillé, mais que sa situation est compliquée depuis qu'elle a dû cesser en juin 2023 l'exploitation de la société de restauration qu'elle avait créée avec son ex-compagnon en 2019. Elle a précisé que, lorsqu'elle s'est séparée de son compagnon, elle a racheté pour 30 000 € la participation de ce dernier dans le capital de la société, rachat qu'elle a financé en souscrivant un crédit à la consommation. Madame [Y] a ajouté qu'elle fait l'objet de poursuites de la part de créanciers de la société. Le Magistrat présidant l'audience a indiqué à Madame [Y] qu'elle devait faire une déclaration de cessation de paiement pour sa société auprès du Tribunal de Commerce, le délai pour souscrire la déclaration étant de 45 jours à compter de la cessation de paiement. Madame [Y] a répondu que son comptable l'avait "lâchée" et qu'elle ne comprenait pas les documents qu'elle devait remplir, mais qu'elle avait rendez-vous avec un avocat prochainement. Madame [Y] a fait valoir qu'elle avait besoin de temps pour reprendre une activité professionnelle. S'agissant de ses enfants, Madame [Y] a indiqué que son aîné, âgé de 21 ans, est titulaire d'un baccalauréat électrotechnique et qu'il suit une formation pour devenir agent de sécurité, tandis que sa cadette, âgée de 10 ans, est scolarisée.

1001 VIES HABITAT, [29], la [30] [Localité 23] [19], la [30] [Localité 31] [19], 1640 FINANCE et [24] ([20]) n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025.

En cours de délibéré avec l'autorisation du Tribunal, Madame [Y] a communiqué ses relevés de compte bancaire des trois derniers mois.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "l