Chambre des Référés, 11 mars 2025 — 24/01039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 MARS 2025
N° RG 24/01039 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF7E Code NAC : 54G AFFAIRE : [C] [D], [U] [O] C/ [K] [P], [Z] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D], né le 11 janvier 1943 à [Localité 9], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
Madame [U] [O], née le 17 mai 1947 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
DEFENDEURS
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [D] sont propriétaires occupants d’une maison sur jardin située au [Adresse 2] à [Localité 7], constituant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4].
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires occupants de la maison voisine sur jardin située au [Adresse 5], constituant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3].
Ces deux parcelles ont été créées à la suite d’un acte de division par géomètre-expert du 9 mai 1974, d’une ancienne parcelle qui était numérotée [Cadastre 1] au cadastre.
Lors de cette division opérée en 1974, il a été convenu de la création d’une cour commune "à cheval" sur les deux lots.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 juillet 2024, M. [C] [D] et Mme [U] [O] épouse [D] ont assigné M. [Z] [P] et Mme [K] [P] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils exposent que la cour commune s’étend en largeur sur 11,43 mètres representant la largeur totale de la parcelle initiale diminuée des 4 mètres correspondant à leur chemin d'accès, et s'étend sur chaque lot sur une profondeur de 4 mètres de part et d'autre de la limite séparative, et ajoutent que l’objet de la création de cette cour commune était d'empêcher toute construction de part et d'autre de la limite séparative des deux lots, pour garantir à chacun sa tranquillité.
Ils précisent que dans les deux actes de propriété, de M. et Mme [D] d’une part et de M. et Mme [P] d'autre part, figure la mention indiquant que : "entre les lots UN et DEUX, il a été convenu entre les parties, la "création d'une cour commune de 4 mètres de profondeur sur chacun des "lots un et deux sur 11m43 de largeur soit une contenance de 45m² 72 sur "chacun desdits lots. "L'ACQUEREUR s'interdit pour lui et ses futurs ayants droits le "droit d'élever aucun bâtiment de quelque nature que ce soit surlesdites "cours".
Ils font valoir qu'en contravention de cette interdiction, M. et Mme [P] ont édifié au fond de leur jardin, au niveau de la limite séparative d’avec M. et Mme [D], un abri de jardin d'une vingtaine de mètres carrés, qui est donc positionné en contravention de la règle de cour commune. Ils désirent donc que M. et Mme [P] libèrent l'emprise la cour commune du bâtiment qu'ils y ont construit, et qui constitue une atteinte à la vue et à la jouissance paisible des demandeurs.
Ils précisent que la conciliation a fait l’objet d’un constat d’échec le 12 février 2024.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [P] sollicitent de voir juger que M. et Mme [D] n’excipent d’aucun motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, et en conséquence, rejeter leur demande, et les condamner solidairement à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, désigner un constatant.
Ils font valoir qu'ils sont propriétaires de leur maison depuis le 15 octobre 2010, et que lors de leur emménagement, il existait une cabane de jardin relativement massive, sur une dalle de béton, en limite de la propriété des époux [D], comme attesté par l’ancien propriétaire, M. [E] ; malgré plusieurs réparations, cette cabane, datant de plus de 30 ans, menaçait de s’effondrer ; ils ont donc souhaité la remplacer par une pergola, obtenant en mai 2018 l'accord verbal des époux [D] à l’occasion d’une fête des voisins, sans avoir conscience qu’il existait une servitude de cour commune entre les deux terrains ; ladite pergola a été édifiée dans le courant de l’année 2019, pour un montant de 15 000 euros.
Ils précisent avoir appris en 2023 par M. et Mme [D] l’existence d’une cour commune, et leur opposition