TPX MLJ CG FOND, 24 janvier 2025 — 24/00467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES [Localité 12]
[Adresse 4] [Localité 10]
[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00467 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJJ
JUGEMENT
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 15]
DEFENDEUR(S) :
[T] [C]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 24 Janvier
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 29 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndic. de copropriétaires. [Adresse 15], sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA VBDS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 728 203 480 dont le siège social se trouve à [Adresse 6], prise en son agence sise [Adresse 5].
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me CHARBONNIER Marion.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme. [T] [C] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté d’d’Aurélie BOUIN, Directrice de greffe des services judiciaires
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 13] est placé sous le régime de la copropriété, et [T] [C] y est propriétaire des lots numéros 62, 113 et 217.
Le tribunal d’instance de Mantes-la-jolie l’a condamnée par jugement du 13 mai 2016 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1638,28 € au titre des charges impayées au 29 janvier 2016 et celle de 300 € à titre de dommages et intérêts, puis par jugement du 8 juin 2018 celle de 3651,31 € au titre des charges impayées au 1er janvier 2018 et celle de 300 € à titre de dommages et intérêts, et par jugement du 28 mai 2019 celle de 2688,89 € au titre des charges impayées au 1er avril 2019 et celle de 300 € à titre de dommages et intérêts, avant que ce tribunal ne la condamne par jugement du 12 février 2021 à lui payer celle de 3574,61 € au titre des charges impayées au 1er octobre 2020 et celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, puis par jugement du 10 février 2023 celle de 4014,01 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 4 octobre 2022 et celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier du 30 septembre 2024, fait assigner [T] [C] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5776,33 € arrêtée au 16 juillet 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, celle de 1245 € au titre des frais de recouvrement, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ces demandes et indiqué que la dette de charges s’élève désormais à 6721,06 € arrêtée au 25 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [T] [C] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approb