TPX MLJ CG FOND, 11 février 2025 — 24/00535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 13]
[Adresse 8] [Localité 11]
[Courriel 12] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00535 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPU4
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU SOUPIZET IMMOBILIER
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. PAVIMMO
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 11 Février 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis2-[Adresse 10] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU SOUPIZET IMMOBILIER inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 491 698 957 dont le siège social est [Adresse 5].
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me HURTEVENT
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. PAVIMMO, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°389 773 326 dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal.
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7] à Mantes-la-Jolie est placé sous le régime de la copropriété, et la société SCI PAVIMMO y est propriétaire du lot numéro 9.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 23 octobre 2024, fait assigner la société SCI PAVIMMO devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5390 € arrêtée au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024, celle de 2500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats la copie des appels de charges depuis 2020 et des procès-verbaux des dernières assemblées générales, ce qu’elle a fait par lettre de son avocat reçu le 17 décembre 2024.
Bien qu’ayant été citée à étude, la société SCI PAVIMMO n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le règlement de copropriété, - les procès-verbaux des assemblées générales des années