TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00579
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 4]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00579 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQUK
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[W] [M]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 315 518 803 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LEMAITRE Christophe.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [M] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2019 et par deux deux actes sous seing privé en date du 7 février 2020, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [W] [M] un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 12] et [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 721,48 euros pour l’appartement, 22,19 euros et 12,49 euros pour les emplacements de stationnement, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Madame [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 978,32 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 18 juin 2024, distribuée le 20 juin 2024, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition des clauses résolutoires,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion sans délai de Madame [W] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [W] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 756,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation des baux jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024.
À l'audience du 10 janvier 2025, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 892,03 euros arrêtée au 9 janvier 2025, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [W] [M], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [W] [M] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradi